Décret n°97-246 du 17 mars 1997 modifiant le décret n° 70-1094 du 30 novembre 1970 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de secrétaire général d'université.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1995

NOR : MENN9603521D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 59 ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 70-1094 du 30 novembre 1970 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de secrétaire général d'université, modifié par le décret n° 72-312 du 21 avril 1972 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 juin 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    A compter du 1er août 1995, les secrétaires généraux régis par le décret du 30 novembre 1970 susvisé sont reclassés conformément aux dispositions du tableau ci-après :

    ANCIENNE SITUATION : 4e échelon : après 2 ans 6 mois

    NOUVELLE SITUATION : 5e échelon

    ANCIENNETE D'ECHELON : Ancienneté maintenue diminuée de 2 ans 6 mois.

    ANCIENNE SITUATION : 4e échelon : avant 2 ans 6 mois

    NOUVELLE SITUATION : 4e échelon

    ANCIENNETE D'ECHELON : Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

    ANCIENNE SITUATION : 3e échelon

    NOUVELLE SITUATION : 3e échelon

    ANCIENNETE D'ECHELON : Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.

    ANCIENNE SITUATION : 2e échelon : après 1 an 6 mois

    NOUVELLE SITUATION : 3e échelon

    ANCIENNETE D'ECHELON : Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

    ANCIENNE SITUATION : 2e échelon : avant 1 an 6 mois

    NOUVELLE SITUATION : 2e échelon

    ANCIENNETE D'ECHELON : Ancienneté majorée de 1 an dans la limite de 1 an 6 mois.

    ANCIENNE SITUATION : 1er échelon : après 1 an

    NOUVELLE SITUATION : 2e échelon

    ANCIENNETE D'ECHELON : Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

    ANCIENNE SITUATION : 1e échelon : avant 1 an

    NOUVELLE SITUATION : 1er échelon

    ANCIENNETE D'ECHELON : Ancienneté acquise.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

    SITUATION ANCIENNE : 4e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans 6 mois

    SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

    SITUATION ANCIENNE : 4e échelon : Ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois

    SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

    SITUATION ANCIENNE : 3e échelon

    SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

    SITUATION ANCIENNE : 2e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

    SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

    SITUATION ANCIENNE : 2e échelon : Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

    SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

    SITUATION ANCIENNE : 1er échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

    SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

    SITUATION ANCIENNE : 1er échelon : Ancienneté inférieure à 1 an

    SITUATION NOUVELLE : 1er échelon

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'effet du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1995 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François Bayrou

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure