Arrêté du 21 mars 1997 fixant le taux de calcul du soutien financier alloué aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure en application des dispositions du I de l'article 5 du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique

abrogée depuis le 11/02/2015abrogée depuis le 11 février 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2015

NOR : MCCK9600705A

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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu l'article 57 modifié de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) ;

Vu de décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique,

  • Article 1

    Version en vigueur du 02/04/1997 au 11/02/2015Version en vigueur du 02 avril 1997 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 5, v. init.

    Les subventions allouées aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, en application des dispositions du I de l'article 5 du décret du 16 juin 1959 susvisé, sont calculées à compter de la publication du présent arrêté par application d'un taux de 130 % au produit de la taxe spéciale sur le prix des places perçue à l'occasion de l'exploitation d'une oeuvre cinématographique déterminée.

  • Article 2

    Version en vigueur du 02/04/1997 au 11/02/2015Version en vigueur du 02 avril 1997 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 5, v. init.

    Les modes de calcul définis à l'article 1er s'appliquent également pour la détermination du montant des subventions allouées à l'occasion de la diffusion de programmes composés pour au moins 60 % de la durée de leur projection par des oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure ayant obtenu un agrément de diffusion.

    Ces subventions se répartissent, à raison des quatre neuvièmes de l'allocation, au bénéfice de l'entrepreneur de spectacles cinématographiques, et à raison des cinq neuvièmes, au bénéfice de l'ensemble des entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure ayant obtenu un agrément de diffusion et figurant au programme.

    Le partage de la subvention entre les diverses entreprises de production bénéficiaires est effectué au prorata du métrage de leurs oeuvres cinématographiques respectives.

  • Article 3

    Version en vigueur du 02/04/1997 au 11/02/2015Version en vigueur du 02 avril 1997 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 5, v. init.

    Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la culture,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure