Décret n°97-537 du 26 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la fonction publique hospitalière de certains techniciens de laboratoire des établissements de transfusion sanguine

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mai 1997

NOR : TASH9721116D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, notamment son article 83 ;

Vu le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 modifié fixant les conditions d'autorisation des laboratoires de biologie médicale ;

Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 13 décembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/05/1997Version en vigueur depuis le 29 mai 1997

    Les techniciens de laboratoire en fonctions depuis au moins deux ans à la date du 25 mai 1995 dans un centre ou un poste de transfusion sanguine et remplissant les conditions d'exercice prévues par le décret du 4 novembre 1976 susvisé peuvent, par voie d'examens professionnels organisés au plus tard jusqu'au 31 décembre 2000, être intégrés dans le corps des techniciens de laboratoire de la fonction publique hospitalière.

    En cas de réussite à cet examen, la totalité de leur ancienneté professionnelle en tant que technicien de laboratoire est prise en compte pour leur reclassement dans le corps des techniciens de laboratoire. Toutefois, la prise en compte de ces services antérieurs ne peut avoir pour effet de permettre le classement des intéressés à un grade d'avancement ou à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération qu'ils percevaient dans leur ancienne situation à la date de leur intégration. Ces services ne pourront être à nouveau pris en compte dans la suite de leur carrière.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/05/1997Version en vigueur depuis le 29 mai 1997

    Les modalités et le contenu des épreuves de l'examen professionnel prévues à l'article 1er du présent décret sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/05/1997Version en vigueur depuis le 29 mai 1997

    Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard