Décret n°97-493 du 16 mai 1997 relatif aux modalités des élections aux différents conseils de l'ordre national des pédicures-podologues et au ressort territorial des conseils régionaux de cet ordre

abrogée depuis le 09/03/2006abrogée depuis le 09 mars 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mars 2006

NOR : TASP9721400D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 492 à L. 496-8 ;

Vu le décret n° 57-994 du 28 août 1957, modifié par le décret n° 88-452 du 22 avril 1988, réglementant les modalités des élections aux différents conseils de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

Vu le décret n° 73-170 du 13 février 1973, modifié par le décret n° 78-215 du 16 février 1978, fixant le ressort territorial des conseils régionaux des ordres des médecins et des chirurgiens-dentistes ;

Vu le décret n° 97-492 du 16 mai 1997 relatif à l'ordre national des pédicures-podologues, notamment les articles 2 et 3 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),

    • Article 1

      Version en vigueur du 18/05/1997 au 09/03/2006Version en vigueur du 18 mai 1997 au 09 mars 2006

      Abrogé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 9 mars 2006

      Sont applicables aux élections des conseils régionaux les dispositions des articles 2 à 14 du décret du 28 août 1957 susvisé, la région et le conseil régional étant respectivement substitués au département et au conseil départemental.

      Une copie du procès-verbal des opérations électorales, certifiée conforme par les membres du bureau, est adressée par le président du conseil régional au préfet de région, au président du conseil national et au ministre chargé de la santé.

    • Article 2

      Version en vigueur du 18/05/1997 au 09/03/2006Version en vigueur du 18 mai 1997 au 09 mars 2006

      Abrogé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 9 mars 2006

      Sont applicables aux élections du conseil national les dispositions des articles 20 à 23 du décret du 28 août 1957 susvisé, le conseil régional étant substitué au conseil départemental.

    • Article 3

      Version en vigueur du 18/05/1997 au 09/03/2006Version en vigueur du 18 mai 1997 au 09 mars 2006

      Abrogé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 9 mars 2006

      Le ressort territorial des conseils régionaux de l'ordre des pédicures-podologues est celui qui est fixé pour les conseils régionaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes par le décret du 13 février 1973 susvisé.

    • Article 4

      Version en vigueur du 18/05/1997 au 09/03/2006Version en vigueur du 18 mai 1997 au 09 mars 2006

      Abrogé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 9 mars 2006

      Pour la première élection des conseils régionaux de l'ordre des pédicures-podologues, les attributions relatives aux opérations électorales conférées par le présent décret au président du conseil régional sont exercées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dont relève la majorité des départements compris dans le ressort du conseil régional de l'ordre.

    • Article 5

      Version en vigueur du 18/05/1997 au 09/03/2006Version en vigueur du 18 mai 1997 au 09 mars 2006

      Abrogé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 9 mars 2006

      La date des premières élections au Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues est fixée deux mois à l'avance par le ministre chargé de la santé. Dans ce délai, et vingt jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats devront faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur candidature au président du conseil régional dont ils relèvent.

      Le président du conseil régional transmet la liste des candidats au ministre chargé de la santé ou l'informe de l'absence de candidatures. Le ministre chargé de la santé transmet à chaque conseil régional les noms, prénoms et adresses des candidats.

      Le vote a lieu par correspondance dans les conditions prévues pour les conseils régionaux. Chaque électeur adresse son bulletion de vote au conseil régional de l'ordre. Le scrutin prend fin le jour de l'élection, à 18 heures. Tout bulletin parvenu après cette date n'est pas valable. Le dépouillement a lieu dans les huit jours suivant celui de l'élection ; il s'effectue au siège de chaque conseil régional par une commission désignée par le président dudit conseil.

      Un procès-verbal des opérations électorales est aussitôt dressé. Il est signé des membres de la commission prévue à l'alinéa précédent et adressé au ministre chargé de la santé, qui dresse le procès-verbal définitif de l'élection. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'ordre national, qui paraît après le scrutin.

  • Article 6

    Version en vigueur du 18/05/1997 au 09/03/2006Version en vigueur du 18 mai 1997 au 09 mars 2006

    Art. 6

    Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard