Décret n°97-421 du 22 avril 1997 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er mars 1997

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 avril 1997

NOR : BUDB9700006D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment les articles L. 8 bis, L. 114 bis modifié et le chapitre III du titre Ier du livre I (deuxième partie :

Réglementaire) ;

Vu la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994), et notamment son article 78 ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 91-1191 du 18 novembre 1991 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 97-141 du 13 février 1997 ;

Vu le décret n° 97-91 du 28 janvier 1997 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 1996,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997

    La valeur du point de pension militaire d'invalidité est portée de 78,04 F à 78,43 F à compter du 1er mars 1997.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997

    En application des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 1995 susvisée, les pensions mentionnées à l'article L. 114 bis du code susvisé sont revalorisées de 0,5 % à compter du 1er mars 1997.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué aux anciens combattants

et victimes de guerre,

Pierre Pasquini

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure