Décret n°96-1230 du 27 décembre 1996 fixant les taux de la cotisation de prestations familiales due par les employeurs de main-d'oeuvre agricole en application de l'article 1062 (2°) du code rural

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005

NOR : AGRS9602334D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le livre VII du code rural, et notamment les articles 1003-8 et 1062 (2°) ;

Vu la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), notamment son article 113 ;

Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

    A compter du 1er octobre 1996, le taux de la cotisation de prestations familiales prévue à l'article 1062 (2°) du code rural et due par les employeurs de main-d'oeuvre agricole est fixée à 5,4 p. 100 dont 4,05 p. 100 sont affectés au service des prestations et 1,35 p. 100 sont affectés aux dépenses complémentaires.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/12/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 31 décembre 1996 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    La cotisation mentionnée à l'article 1er est assise sur les gains et rémunérations déterminés selon les modalités prévues à l'article 3 du décret du 20 avril 1950 susvisé, ou sur une assiette forfaitaire ou réduite lorsqu'elle est prévue par voie législative ou réglementaire.

  • Article 3

    Version en vigueur du 31/12/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 31 décembre 1996 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Le recouvrement de la cotisation prévue à l'article 1062 (2°) du code rural s'effectue dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1976 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/12/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 31 décembre 1996 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Le décret n° 95-401 du 13 avril 1995 fixant l'assiette et les taux de la cotisation de prestations familiales due par les employeurs de main-d'oeuvre agricole autres que les exploitants agricoles ainsi que par les exploitants qui emploient des personnes pour lesquelles les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire ou réduite est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

    Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure