Décret n°97-3 du 7 janvier 1997 portant déconcentration de la gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

NOR : JUSE9640094D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, modifié par le décret n° 70-673 du 27 juillet 1970 et par le décret n° 77-904 du 8 août 1977 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984, par le décret n° 86-247 du 20 février 1986 et par le décret n° 95-184 du 22 février 1995 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonction ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié par le décret n° 95-1007 du 13 septembre 1995 ;

Vu le décret n° 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la justice en sa séance du 25 juin 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2023Version en vigueur depuis le 01 avril 2023

    Modifié par Décret n°2023-226 du 30 mars 2023 - art. 1

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut déléguer par arrêté ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion :


    1° Aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires, au directeur des services pénitentiaires d'outre-mer et aux directeurs des établissements pénitentiaires, pour les agents titulaires, stagiaires et contractuels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;


    2° A ces mêmes autorités pour les agents titulaires, stagiaires et contractuels relevant des échelons locaux du service national du renseignement pénitentiaire et exerçant leurs fonctions dans les ressorts territoriaux de chaque direction interrégionale et de la direction des services pénitentiaires d'outre-mer ;


    3° Au directeur de l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice pour les agents titulaires, stagiaires et contractuels placés sous son autorité.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/04/2023Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 avril 2023

    Abrogé par Décret n°2023-226 du 30 mars 2023 - art. 2
    Modifié par Décret n°2010-1708 du 30 décembre 2010 - art. 2

    Pour les personnels appartenant à des corps de catégorie A et assimilés, les délégations prévues à l'article 1er ne peuvent porter sur :

    1° La décision d'ouverture des concours ;

    2° Le recrutement, à l'exception de l'organisation matérielle des concours ;

    3° La nomination ;

    4° L'avancement de grade ;

    5° L'inscription sur la liste d'aptitude ;

    6° La mutation ;

    7° Le détachement ;

    8° La mise en position hors cadres ;

    9° La mise à disposition ;

    10° La disponibilité prévue aux articles 44,45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

    11° La réintégration, à l'issue du détachement, des disponibilités mentionnées ci-dessus, de la mise en position hors cadres et de la mise à disposition ;

    12° Les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes ;

    13° La suspension de fonctions ;

    14° Les décisions entraînant la cessation définitive de fonctions ;

    15° Les décisions retirant l'honorariat.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/04/2023Version en vigueur depuis le 01 avril 2023

    Modifié par Décret n°2023-226 du 30 mars 2023 - art. 3

    Les délégations prévues à l'article 1er ne peuvent porter sur :

    1° La décision d'ouverture des concours ;

    2° Le recrutement, à l'exception de l'organisation matérielle des concours ;

    3° La nomination ;

    4° L'avancement de grade ;

    5° L'inscription sur la liste d'aptitude ;

    6° La mutation ;

    7° Le détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ;

    8° (Abrogé) ;

    9° La réintégration, à l'issue du détachement mentionné au 7° ci-dessus ;

    10° Les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes ;

    11° La suspension de fonctions ;

    12° Le licenciement pour insuffisance professionnelle.

  • Article 3-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1229 du 30 décembre 2024 - art. 10

    Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 3, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut déléguer par arrêté au directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, ses pouvoirs relatifs au recrutement des membres du corps d'encadrement et d'application et du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régis par le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, des membres du corps d'adjoints techniques et du corps de techniciens de l'administration pénitentiaire ainsi qu'au recrutement des membres du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation lorsque est organisé un concours national à affectation locale.

    Par dérogation aux dispositions du 11° de l'article 3, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut déléguer par arrêté au directeur interrégional des services pénitentiaires et au directeur des services pénitentiaires d'outre-mer ses pouvoirs relatifs à la suspension de fonctions des membres du corps d'encadrement et d'application.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/01/1997Version en vigueur depuis le 09 janvier 1997

    Pour les actes réglementairement soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la mise en place des commissions administratives paritaires compétentes, auprès de l'autorité délégataire.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1229 du 30 décembre 2024 - art. 10

    Pour tous les actes relevant de leur compétence et dans les limites de leurs attributions, le directeur de l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer et les directeurs d'établissement pénitentiaire peuvent déléguer, par arrêté, leur signature aux agents placés sous leur autorité de catégorie A ou de niveau équivalent, ou, à défaut, de catégorie B des corps des filières administrative et technique, ainsi qu'aux membres du corps de commandement régi par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

    Ces délégations désignent le ou les titulaires de la délégation, leurs fonctions et leur service d'appartenance, ainsi que les actes auxquels la délégation de signature s'applique.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 09/01/1997Version en vigueur depuis le 09 janvier 1997

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure