Arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien

abrogée depuis le 05/07/2006abrogée depuis le 05 juillet 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juillet 2006

NOR : DEFD9602163A

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Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué à l'outre-mer,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;

Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,

  • Article 1

    Version en vigueur du 02/02/1997 au 05/07/2006Version en vigueur du 02 février 1997 au 05 juillet 2006

    Abrogé par Arrêté du 19 juin 2006 - art. 6 (V)

    Le directoire de l'espace aérien veille à la coordination des actions de l'Etat, d'une part, dans le domaine de l'organisation de l'espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française et, d'autre part, dans le domaine de la réglementation de leur utilisation.

    Il veille également à la compatibilité des règles applicables à chaque circulation aérienne et fixées conjointement par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des armées.

  • Article 2

    Version en vigueur du 02/02/1997 au 05/07/2006Version en vigueur du 02 février 1997 au 05 juillet 2006

    Abrogé par Arrêté du 19 juin 2006 - art. 6 (V)

    Organe de concertation et de coordination des administrations concernées, le directoire de l'espace aérien est composé du directeur de la navigation aérienne et du directeur de la circulation aérienne militaire, qui peuvent se faire assister de leurs collaborateurs directs.

  • Article 3

    Version en vigueur du 02/02/1997 au 05/07/2006Version en vigueur du 02 février 1997 au 05 juillet 2006

    Abrogé par Arrêté du 19 juin 2006 - art. 6 (V)

    Les deux directeurs réunis en directoire :

    a) Mènent les études nécessaires à la création, à la modification ou à la suppression des espaces aériens, zones, routes aériennes et itinéraires tels qu'ils sont définis dans les annexes I et II des articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile et de tout espace aérien, zone, route aérienne ou itinéraire destiné à une utilisation temporaire ;

    b) Arrêtent les directives à l'usage des comités régionaux de gestion de l'espace aérien et s'assurent de leur application ;

    c) Examinent les besoins exprimés par les différents utilisateurs de l'espace aérien et veillent à leur consultation à l'échelon régional ;

    d) Assurent le suivi et le respect des accords passés entre les deux administrations concernées et relatifs aux domaines cités à l'article 1er du présent arrêté ;

    e) Orientent les études et recherches relatives à l'exécution de la compatibilité entre les systèmes de contrôle des deux circulations aériennes ;

    f) Préparent la mise à jour et la publication des annexes I, II et III des articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile ainsi que des rectificatifs, additifs et textes d'application nécessaires ;

    g) S'informent mutuellement, en tant que de besoin, des incidences que peut avoir sur les espaces aériens environnants tout projet d'implantation d'activités aériennes nouvelles ou de développement d'activités d'aérodromes existants ;

    h) S'informent mutuellement des projets de délégation de services de la circulation aérienne susceptible d'être accordée à un autre Etat ;

    i) Définissent d'un commun accord la position de l'administration française qui leur paraît devoir être présentée ou défendue devant les instances internationales concernées en matière d'organisation de l'espace aérien et de réglementation de son utilisation ;

    j) Elaborent les décisions conjointes et en rendent compte à leur ministre de tutelle respectif.

    Toutefois, lorsqu'une affaire a fait l'objet d'un échange d'accords écrits entre les deux administrations concernées, les directeurs peuvent élaborer des décisions conjointes sans qu'ils aient besoin d'être réunis en directoire.

    Dans le cas où les directeurs n'ont pas trouvé un accord sur une affaire, ils en rendent compte à leur ministre de tutelle respectif.

  • Article 4

    Version en vigueur du 02/02/1997 au 05/07/2006Version en vigueur du 02 février 1997 au 05 juillet 2006

    Abrogé par Arrêté du 19 juin 2006 - art. 6 (V)

    Le directoire de l'espace aérien se réunit en séance ordinaire en tant que de besoin, et au moins deux fois par an. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande de l'un des directeurs. Chaque séance fait l'objet d'un ordre du jour fixé à l'initiative de chacun des deux directeurs au moins quinze jours avant la date prévue de la séance et d'un compte rendu établi conjointement dont les ministres de tutelle sont rendus destinataires.

    L'organisation des séances et le secrétariat du directoire sont assurés à tour de rôle par les deux directions concernées.

  • Article 5

    Version en vigueur du 02/02/1997 au 05/07/2006Version en vigueur du 02 février 1997 au 05 juillet 2006

    Abrogé par Arrêté du 19 juin 2006 - art. 6 (V)

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

  • Article 6

    Version en vigueur du 02/02/1997 au 05/07/2006Version en vigueur du 02 février 1997 au 05 juillet 2006

    Abrogé par Arrêté du 19 juin 2006 - art. 6 (V)

    Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la défense,

Charles Millon

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Bernard Pons

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti