Décret n°97-140 du 13 février 1997 relatif aux taux des cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles

abrogée depuis le 22/04/2005abrogée depuis le 22 avril 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005

NOR : AGRS9700014D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural, notamment ses articles 1003-7-1, 1003-8, 1106-1, 1106-6-1, 1122-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, notamment l'article 11 ;

Vu le décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-I du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles ;

Vu le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 modifié relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard.

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/11/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 20 novembre 2004 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
    Modifié par Décret n°2004-1230 du 17 novembre 2004 - art. 1 (V) JORF 20 novembre 2004

    La cotisation due pour le financement des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, titulaires des pensions de retraite agricoles visées au II de l'article 1106-6-1 du code rural, d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article 1122-1 du même code, est égale à 2,2 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/12/1997 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
    Modifié par Décret 97-1252 1997-12-29 art. 7 2° JORF 30 décembre 1997

    Pour les retraités mentionnés à l'article 1er, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, maternité et invalidité est fixée à 1% du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime agricole.

  • Article 3

    Version en vigueur du 15/02/1997 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 février 1997 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Les dispositions du présent décret s'appliquent aux pensions dues à compter du 1er janvier 1997.

  • Article 4

    Version en vigueur du 15/02/1997 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 février 1997 au 22 avril 2005

    Art. 4.

    parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure