Décret n° 96-941 du 28 octobre 1996 portant attribution d'une indemnité forfaitaire pour sujétions particulières à certains fonctionnaires affectés dans les services déconcentrés de la police nationale ou de la gendarmerie nationale

en vigueur au 24/05/2026en vigueur au 24 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

NOR : INTC9600270D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2012-1457 du 24 décembre 2012 - art. 1

    Une indemnité forfaitaire pour sujétions particulières, destinée à compenser les sujétions de toute nature qu'ils sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions, peut être attribuée à certains fonctionnaires affectés dans les services déconcentrés de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.

    Cette indemnité est versée mensuellement et est exclusive de tout avantage de caractère général ayant le même objet.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

    Les montants moyens de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

    Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double de ces montants moyens, dans la limite des crédits disponibles.

  • Article 2-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Création Décret n°2012-1457 du 24 décembre 2012 - art. 1

    Les montants moyens peuvent être majorés lorsque les personnels occupent des fonctions impliquant des responsabilités ou des sujétions particulières, ou lorsqu'ils sont affectés dans des zones géographiques dont l'attractivité insuffisante affecte les conditions d'exercice des fonctions.


    La liste des fonctions ou les zones géographiques ouvrant droit au montant majoré sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 1996 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure