Arrêté du 19 septembre 1996 fixant pour l'année 1996 le montant maximum de pension et le montant des cotisations du régime d'assurance vieillesse et invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 septembre 1996

NOR : TASS9623534A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 721-3, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-12, R. 721-29, R. 721-30, R. 721-42 et D. 721-8 ;

Vu la proposition du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes en date du 9 janvier 1996,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/09/1996Version en vigueur depuis le 28 septembre 1996

    Pour l'année 1996, le montant annuel du maximum de pension mentionné à l'article D. 721-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 23 171 F.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/09/1996Version en vigueur depuis le 28 septembre 1996

    Pour l'année 1996, le montant annuel de la cotisation forfaitaire à la charge des assurés prévue à l'article R. 721-29 du code de la sécurité sociale est fixé à 3 035 F.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/09/1996Version en vigueur depuis le 28 septembre 1996

    Pour l'année 1996, le montant annuel de la cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses prévue à l'article R. 721-30 du code de la sécurité sociale est fixé à 5 432 F.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/09/1996Version en vigueur depuis le 28 septembre 1996

    Le montant annuel de la cotisation d'invalidité prévue à l'article R. 721-42 du code de la sécurité sociale est maintenu à 158 F pour l'année 1996, réparti pour moitié à la charge des assurés et pour moitié à celle des collectivités dont ils relèvent.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 28/09/1996Version en vigueur depuis le 28 septembre 1996

    Art. 5.

    Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. Morin