Arrêté du 21 octobre 1996 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 novembre 1996

NOR : EQUP9600741A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 12 à 18 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/11/1996Version en vigueur depuis le 06 novembre 1996

    Modifié par Arrêté du 4 septembre 2002 - art. 1, v. init.

    En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées dans les services du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou qui se trouvent mis à disposition, en service détaché, en congé parental, suspendus de leurs fonctions pour des raisons disciplinaires, en congé de maternité, en congé de paternité, en congé de présence parentale, en congé de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée, en congé suite à un accident de service, en position d'absence régulièrement autorisée, en position d'absence pour raison syndicale ou en congé de formation professionnelle, et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.

    Les agents visés à l'alinéa précédent, à l'exception de ceux empêchés en raison des nécessités du service, ont la faculté de voter directement à la section de vote à laquelle ils sont rattachés en application du premier paragraphe de l'article 2.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/11/1996Version en vigueur depuis le 06 novembre 1996

    Modifié par Arrêté du 15 mai 2008 - art. 1, v. init.

    Le vote par correspondance s'effectue de façon suivante :

    1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du second alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé, par les soins du chef de service auprès duquel est placée la section de vote à laquelle ils sont rattachés.

    Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.

    Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par le second et le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

    2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.

    3. Les délais fixés au second alinéa du 1 et du 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.

    En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au second alinéa du 1 et du 2 du présent article sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.

    4. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1), qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.

    Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention : < < élections à la commission administrative paritaire de (nom du ou des corps concernés) > >.

    Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3), qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse de la section de vote à laquelle il est rattaché.

    5. Si plusieurs votants sont groupés au siège d'un service, chacun peut remettre l'enveloppe n° 3 au chef de service, qui adresse au chef de service auprès de qui sont placées les sections de vote compétentes la totalité des plis qui lui ont été remis, soit par voie postale, en un envoi unique et recommandé, soit par la voie du courrier interne des services.

    Si le votant est isolé, il adresse l'enveloppe n° 3, soit par voie postale, soit par la voie du courrier interne des services, à la section de vote dont il dépend.

    L'enveloppe, quel que soit le mode d'acheminement utilisé, doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 06/11/1996Version en vigueur depuis le 06 novembre 1996

    La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
    1. La section de vote à laquelle sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
    Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
    Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la section.
    2. Sont mises à part, sans être ouvertes :
    -les enveloppes n° 3 parvenues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
    -les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
    -les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
    -les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
    -les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
    Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
    3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est adressé au bureau de vote central ou au bureau de vote spécial, qui est chargé, en application de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application du 2 du présent article.
    4. Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après le recensement prévu au 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 06/11/1996Version en vigueur depuis le 06 novembre 1996

    Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 06/11/1996Version en vigueur depuis le 06 novembre 1996

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 octobre 1996.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

du personnel et des services :

Le chef de service,

A. Lecomte

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

R. Piganiol