Arrêté du 14 août 1996 fixant les règles de compétence de la commission des marchés d'Electricité de France

abrogée depuis le 08/12/2006abrogée depuis le 08 décembre 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 décembre 2006

NOR : INDG9600593A

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Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Vu la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;

Vu le décret n° 48-1442 du 18 septembre 1948 modifié instituant des commissions des marchés auprès des entreprises publiques dépendant du ministère de l'industrie, notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 1949 fixant la liste des entreprises publiques dépendant du ministère de l'industrie auprès desquelles doivent être instituées des commissions des marchés ;

Vu l'avis du ministère de l'économie et des finances ;

Sur proposition du directeur du gaz, de l'électricité et du charbon,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/10/2002 au 08/12/2006Version en vigueur du 01 octobre 2002 au 08 décembre 2006

    Modifié par Arrêté 2002-08-28 art. 1 JORF 12 septembre 2002 en vigueur le 1er octobre 2002
    Abrogé par Arrêté 2006-10-24 art. 7 JORF 8 décembre 2006

    Doivent être soumis à l'avis préalable de la commission des marchés d'Electricité de France les marchés (hors combustibles) à passer par Electricité de France et dont le montant hors taxes est égal ou supérieur à 10 millions d'euros.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/10/2002 au 08/12/2006Version en vigueur du 01 octobre 2002 au 08 décembre 2006

    Modifié par Arrêté 2002-08-28 art. 1 JORF 12 septembre 2002 en vigueur le 1er octobre 2002
    Abrogé par Arrêté 2006-10-24 art. 7 JORF 8 décembre 2006

    Doivent être soumis à l'avis préalable de la commission des marchés d'Electricité de France les avenants aux marchés (hors combustibles) passés par Electricité de France entrant dans les catégories suivantes :

    1° Avenants à des marchés initialement soumis à l'examen de la commission, dont le montant majoré algébriquement des montants des avenants antérieurs éventuels qui n'auraient pas été soumis à l'examen de la commission majore d'au moins 10 p. 100 le montant du marché initial ou est au moins égal à 2 millions d'euros ;

    2° Avenants à des marchés non examinés par la commission ayant pour effet de porter le montant rectifié des marchés initiaux au-delà de la limite du seuil de compétence définis à l'article 1er ;

    3° Avenants à des marchés de travaux antérieurement soumis à l'examen de la commission substituant aux "prix de bordereau" examinés par la commission de nouveaux prix portant sur une masse estimée de travaux dont le montant est supérieur à 25 p. 100 du montant total des travaux estimé par le marché initial ou ses avenants antérieurs.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/10/2002 au 08/12/2006Version en vigueur du 01 octobre 2002 au 08 décembre 2006

    Modifié par Arrêté 2002-08-28 art. 1 JORF 12 septembre 2002 en vigueur le 1er octobre 2002
    Abrogé par Arrêté 2006-10-24 art. 7 JORF 8 décembre 2006

    Peuvent être soumis à l'examen préalable de la commission des marchés d'Electricité de France au titre dit de "l'éligibilité" :

    1° Les marchés (hors combustibles) dont les montants hors taxes, éventuellement modifiés par voie d'avenants, sont compris entre 5 et 10 millions d'euros ;

    2° Les avenants aux marchés (hors combustibles) d'un montant hors taxes supérieur à 500.000 euros.

    Electricité de France communique au secrétariat de la commission la liste des marchés et avenants répondant à ces conditions.

    Le président de la commission détermine les marchés à examiner dans des conditions qu'il lui appartient de définir en liaison avec l'établissement.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/10/2002 au 08/12/2006Version en vigueur du 01 octobre 2002 au 08 décembre 2006

    Modifié par Arrêté 2002-08-28 art. 1 JORF 12 septembre 2002 en vigueur le 1er octobre 2002
    Abrogé par Arrêté 2006-10-24 art. 7 JORF 8 décembre 2006

    Peuvent être soumis à l'examen a posteriori de la commission des marchés d'Electricité de France au titre dit de "l'évocation" les marchés (hors combustibles), dont les montants hors taxes éventuellement modifiés par voie d'avenants sont compris entre 500.000 euros et 5 millions d'euros.

    Electricité de France communique au secrétariat de la commission la liste des marchés et avenants répondant à ces conditions.

    Le président de la commission détermine les marchés à examiner dans des conditions qu'il lui appartient de définir en liaison avec l'établissement.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/10/1996 au 08/12/2006Version en vigueur du 01 octobre 1996 au 08 décembre 2006

    Abrogé par Arrêté 2006-10-24 art. 7 JORF 8 décembre 2006

    Pour les marchés faisant partie d'un ensemble de marchés ayant fait l'objet d'une même procédure de consultation, c'est le montant global des marchés qui est pris en considération.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/10/1996 au 08/12/2006Version en vigueur du 01 octobre 1996 au 08 décembre 2006

    Abrogé par Arrêté 2006-10-24 art. 7 JORF 8 décembre 2006

    L'arrêté du 15 février 1994 modifié fixant les règles de compétence de la commission des marchés d'Electricité de France est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/10/1996 au 08/12/2006Version en vigueur du 01 octobre 1996 au 08 décembre 2006

    Abrogé par Arrêté 2006-10-24 art. 7 JORF 8 décembre 2006

    Le présent arrêté prend effet au 1er octobre 1996.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/10/1996 au 08/12/2006Version en vigueur du 01 octobre 1996 au 08 décembre 2006

    Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières :

Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon,

J. BATAIL.