Décret n°96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts *ONF*.

abrogée depuis le 20/12/2013abrogée depuis le 20 décembre 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2013

NOR : AGRA9602161D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code forestier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 68-603 du 5 juillet 1968 fixant le statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts, modifié par les décrets n° 74-999 du 14 novembre 1974 et n° 84-265 du 5 avril 1984 ;

Vu le décret n° 74-1000 du 14 novembre 1974 relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts, modifié par les décrets n° 80-309 du 24 avril 1980, n° 86-1203 du 19 novembre 1986 et n° 95-1087 du 9 octobre 1995 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 95-1086 du 9 octobre 1995 fixant le statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des forêts en date du 30 mai 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/09/2000 au 20/12/2013Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 20 décembre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
      Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
      Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000

      Les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts constituent un corps de fonctionnaires classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

      Ce corps est soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.

    • Article 2

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 20/12/2013Version en vigueur du 03 mai 2007 au 20 décembre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
      Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 141 () JORF 3 mai 2007

      Le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts comporte trois grades définis à l'article 2 du décret du 18 novembre 1994 susvisé :

      - le grade de technicien forestier ;

      - le grade de technicien forestier principal ;

      - le grade de chef technicien forestier.

    • Article 3

      Version en vigueur du 29/11/2006 au 20/12/2013Version en vigueur du 29 novembre 2006 au 20 décembre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
      Modifié par Décret n°2006-1467 du 28 novembre 2006 - art. 2 () JORF 29 novembre 2006

      Les membres du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts participent à toutes les tâches actives de technique forestière, d'aménagement du milieu naturel et d'équipement qui incombent à l'Office national des forêts, tant au titre du service de gestion que dans le cadre des conventions passées par l'établissement avec l'Etat, les collectivités publiques et les personnes privées.

      Ils peuvent être soit responsables d'un ensemble de moyens humains et matériels pour une circonscription territoriale, soit spécialisés dans les différents domaines de compétence de l'Office national des forêts auprès de chacun de ses niveaux d'organisation.

      Ils peuvent se voir confier des missions particulières, notamment en matière de formation professionnelle et, exceptionnellement, être appelés à servir à l'échelon central de l'Office national des forêts.

      Les chefs techniciens sont normalement chargés des fonctions de chef de bureau d'études ou de fonctions d'encadrement particulièrement importantes.

      Les techniciens principaux assurent plus particulièrement, outre des fonctions d'encadrement, des missions de contrôle et de vérification.

    • Article 4

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 20/12/2013Version en vigueur du 03 mai 2007 au 20 décembre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
      Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 142 () JORF 3 mai 2007

      Les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts sont recrutés :

      1° Par la voie d'un concours externe et d'un concours interne, dans les conditions prévues à l'article 5.

      2° Par voie de liste d'aptitude ou d'examen professionnel, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions dans les conditions prévues à l'article 6.

    • Article 5

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 20/12/2013Version en vigueur du 03 mai 2007 au 20 décembre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
      Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 143 () JORF 3 mai 2007

      I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de l'agriculture.

      II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires et aux agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années de services publics.

      III. - Pour se présenter aux concours visés aux I et II ci-dessus, les candidats doivent être en mesure, en cas de succès, de satisfaire à l'engagement de servir l'Etat prévu à l'article 10 ci-dessous.

      IV. Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.

      Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est réparti par décision du directeur général de l'Office national des forêts.

      Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués à l'autre concours.

    • Article 6

      Version en vigueur du 29/11/2006 au 20/12/2013Version en vigueur du 29 novembre 2006 au 20 décembre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
      Modifié par Décret n°2006-1467 du 28 novembre 2006 - art. 3 () JORF 29 novembre 2006

      En application du 2° de l'article 4 ci-dessus, peuvent accéder au corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts :

      a) Par voie d'examen professionnel, les agents techniques forestiers de l'Office national des forêts régis par le décret du 9 octobre 1995 susvisé, les chefs de district forestier de l'Office national des forêts régis par le décret du 14 novembre 1974 susvisé et les techniciens opérationnels de l'Office national des forêts régis par le décret n° 2003-549 du 24 juin 2003, âgés d'au moins quarante ans et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé l'examen professionnel, soit d'au moins quatre années de services effectifs en tant que technicien opérationnel, soit d'au moins huit années de services effectifs en qualité d'agent technique forestier ou de chef de district forestier ou de technicien opérationnel ;

      b) Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de district forestier de l'Office national des forêts régis par le décret du 14 novembre 1974 susvisé ou les techniciens opérationnels de l'Office national des forêts régis par le décret du 25 juin 2003 susmentionné, âgés d'au moins quarante ans et justifiant , au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est arrêtée la liste d'aptitude, d'au moins douze années de services publics dont trois années au moins de services effectifs accomplies en qualité de chef de district forestier ou de technicien opérationnel.

      La répartition des emplois à pourvoir au titre de la liste d'aptitude et au titre de l'examen professionnel est effectuée par décision du directeur général de l'Office national des forêts.

    • Article 7

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 20/12/2013Version en vigueur du 03 mai 2007 au 20 décembre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
      Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 144 () JORF 3 mai 2007

      Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens supérieurs de l'Office national des forêts, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'article 4. Cet effectif est considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

    • Article 8

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 20/12/2013Version en vigueur du 03 mai 2007 au 20 décembre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
      Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 145 () JORF 3 mai 2007

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts, fixe les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves.

      Les conditions d'organisation des concours et de l'examen professionnel ainsi que la composition des jurys sont fixées par décision du directeur général de l'Office national des forêts.

      Pour chaque concours, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il établit dans le même ordre une liste complémentaire.

    • Article 9

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 20/12/2013Version en vigueur du 03 mai 2007 au 20 décembre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
      Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 146 () JORF 3 mai 2007

      I. - Les candidats reçus aux concours sont nommés techniciens supérieurs forestiers stagiaires par le directeur général de l'Office national des forêts et accomplissent un stage d'une durée de deux ans. Toutefois, la durée du stage est limitée à un an pour les titulaires d'un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts.

      Ces candidats ne peuvent être installés en qualité de technicien supérieur forestier stagiaire que s'ils sont âgés d'au moins dix-huit ans.

      Les modalités du stage, effectué en partie dans un centre de formation professionnelle forestière, sont fixées par le directeur général de l'Office national des forêts.

      Lors de leur nomination en qualité de technicien forestier stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon du grade de technicien forestier déterminé en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

      Les agents dont les services ont donné satisfaction sont titularisés à l'issue du stage.

      Les techniciens supérieurs forestiers stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

      Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine, cadre d'emplois ou emploi.

      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement :

      - dans la limite de deux années pour les techniciens astreints à un stage d'une durée de deux ans ;

      - dans la limite d'une année pour ceux des techniciens dont le stage est réduit à un an.

      II. - Les fonctionnaires nommés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils peuvent être astreints à suivre des actions de formation d'adaptation à leur nouvel emploi.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/09/2000 au 20/12/2013Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 20 décembre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
      Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
      Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000

      Les candidats nommés techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts sont astreints à rester au service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics pendant une durée minimale de quatre ans à compter de leur titularisation. Ils souscrivent à cette fin un engagement dès leur nomination en qualité de stagiaire.

      En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée, sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage.

      Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur engagement, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de deux mois après leur nomination en qualité de stagiaire.

      La durée du service national n'est pas prise en compte au titre de l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/09/2000 au 20/12/2013Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 20 décembre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
      Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000

      La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont fixées à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

    • Article 12

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 20/12/2013Version en vigueur du 03 mai 2007 au 20 décembre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
      Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 147 () JORF 3 mai 2007

      Peuvent être promus au grade de technicien principal :

      1° Par la voie d'un concours professionnel, les techniciens forestiers ayant atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de fonctionnaires dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de technicien depuis leur titularisation. Les promotions sont arrêtées par le directeur général de l'Office national des forêts dans l'ordre de la liste des candidats admis, établie par le jury. Les modalités de ce concours professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts ;

      2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens comptant au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou un emploi de technicien et qui ont atteint au moins le 8e échelon de leur grade.

      Les promotions au grade de technicien principal s'effectuent pour les deux tiers au plus et pour un tiers au moins par la voie du concours professionnel.

      La répartition des emplois à pourvoir au titre de la liste d'aptitude et au titre du concours professionnel est fixée par le directeur général de l'Office national des forêts.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 20/12/2013Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 20 décembre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
      Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
      Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
      Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 8 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Peuvent être promus au grade de chef technicien par inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les techniciens principaux ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et comptant huit ans de services effectifs dans le corps des techniciens supérieurs forestiers ou dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture.

    • Article 14

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 20/12/2013Version en vigueur du 03 mai 2007 au 20 décembre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
      Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 148 () JORF 3 mai 2007

      Les fonctionnaires promus au grade supérieur en application des dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus sont nommés dans leur nouveau grade selon les dispositions figurant aux tableaux ci-dessous :

      GRADE


      de technicien supérieur

      GRADE


      de technicien principal

      ANCIENNETE CONSERVEE


      dans la limite de la durée de l'échelon

      13e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise.

      12e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise.

      11e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      10e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      9e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      8e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      7e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté.

      6e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      GRADE


      de technicien principal

      GRADE


      de chef technicien

      ANCIENNETE CONSERVEE


      dans la limite de la durée de l'échelon

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise.

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon après 1 an

      2e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

  • Article 29

    Version en vigueur du 01/09/2000 au 20/12/2013Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 20 décembre 2013

    Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure