Article 1
Version en vigueur du 01/09/2000 au 20/12/2013Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 20 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts constituent un corps de fonctionnaires classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps est soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.
Article 2
Version en vigueur du 03/05/2007 au 20/12/2013Version en vigueur du 03 mai 2007 au 20 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 141 () JORF 3 mai 2007Le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts comporte trois grades définis à l'article 2 du décret du 18 novembre 1994 susvisé :
- le grade de technicien forestier ;
- le grade de technicien forestier principal ;
- le grade de chef technicien forestier.
Article 3
Version en vigueur du 29/11/2006 au 20/12/2013Version en vigueur du 29 novembre 2006 au 20 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Modifié par Décret n°2006-1467 du 28 novembre 2006 - art. 2 () JORF 29 novembre 2006Les membres du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts participent à toutes les tâches actives de technique forestière, d'aménagement du milieu naturel et d'équipement qui incombent à l'Office national des forêts, tant au titre du service de gestion que dans le cadre des conventions passées par l'établissement avec l'Etat, les collectivités publiques et les personnes privées.
Ils peuvent être soit responsables d'un ensemble de moyens humains et matériels pour une circonscription territoriale, soit spécialisés dans les différents domaines de compétence de l'Office national des forêts auprès de chacun de ses niveaux d'organisation.
Ils peuvent se voir confier des missions particulières, notamment en matière de formation professionnelle et, exceptionnellement, être appelés à servir à l'échelon central de l'Office national des forêts.
Les chefs techniciens sont normalement chargés des fonctions de chef de bureau d'études ou de fonctions d'encadrement particulièrement importantes.
Les techniciens principaux assurent plus particulièrement, outre des fonctions d'encadrement, des missions de contrôle et de vérification.
Article 4
Version en vigueur du 03/05/2007 au 20/12/2013Version en vigueur du 03 mai 2007 au 20 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 142 () JORF 3 mai 2007Les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours externe et d'un concours interne, dans les conditions prévues à l'article 5.
2° Par voie de liste d'aptitude ou d'examen professionnel, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions dans les conditions prévues à l'article 6.
Article 5
Version en vigueur du 03/05/2007 au 20/12/2013Version en vigueur du 03 mai 2007 au 20 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 143 () JORF 3 mai 2007I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de l'agriculture.
II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires et aux agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années de services publics.
III. - Pour se présenter aux concours visés aux I et II ci-dessus, les candidats doivent être en mesure, en cas de succès, de satisfaire à l'engagement de servir l'Etat prévu à l'article 10 ci-dessous.
IV. Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.
Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est réparti par décision du directeur général de l'Office national des forêts.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués à l'autre concours.
Article 6
Version en vigueur du 29/11/2006 au 20/12/2013Version en vigueur du 29 novembre 2006 au 20 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Modifié par Décret n°2006-1467 du 28 novembre 2006 - art. 3 () JORF 29 novembre 2006En application du 2° de l'article 4 ci-dessus, peuvent accéder au corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts :
a) Par voie d'examen professionnel, les agents techniques forestiers de l'Office national des forêts régis par le décret du 9 octobre 1995 susvisé, les chefs de district forestier de l'Office national des forêts régis par le décret du 14 novembre 1974 susvisé et les techniciens opérationnels de l'Office national des forêts régis par le décret n° 2003-549 du 24 juin 2003, âgés d'au moins quarante ans et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé l'examen professionnel, soit d'au moins quatre années de services effectifs en tant que technicien opérationnel, soit d'au moins huit années de services effectifs en qualité d'agent technique forestier ou de chef de district forestier ou de technicien opérationnel ;
b) Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de district forestier de l'Office national des forêts régis par le décret du 14 novembre 1974 susvisé ou les techniciens opérationnels de l'Office national des forêts régis par le décret du 25 juin 2003 susmentionné, âgés d'au moins quarante ans et justifiant , au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est arrêtée la liste d'aptitude, d'au moins douze années de services publics dont trois années au moins de services effectifs accomplies en qualité de chef de district forestier ou de technicien opérationnel.
La répartition des emplois à pourvoir au titre de la liste d'aptitude et au titre de l'examen professionnel est effectuée par décision du directeur général de l'Office national des forêts.
Article 7
Version en vigueur du 03/05/2007 au 20/12/2013Version en vigueur du 03 mai 2007 au 20 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 144 () JORF 3 mai 2007Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens supérieurs de l'Office national des forêts, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'article 4. Cet effectif est considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Article 8
Version en vigueur du 03/05/2007 au 20/12/2013Version en vigueur du 03 mai 2007 au 20 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 145 () JORF 3 mai 2007Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts, fixe les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves.
Les conditions d'organisation des concours et de l'examen professionnel ainsi que la composition des jurys sont fixées par décision du directeur général de l'Office national des forêts.
Pour chaque concours, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il établit dans le même ordre une liste complémentaire.
Article 9
Version en vigueur du 03/05/2007 au 20/12/2013Version en vigueur du 03 mai 2007 au 20 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 146 () JORF 3 mai 2007I. - Les candidats reçus aux concours sont nommés techniciens supérieurs forestiers stagiaires par le directeur général de l'Office national des forêts et accomplissent un stage d'une durée de deux ans. Toutefois, la durée du stage est limitée à un an pour les titulaires d'un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts.
Ces candidats ne peuvent être installés en qualité de technicien supérieur forestier stagiaire que s'ils sont âgés d'au moins dix-huit ans.
Les modalités du stage, effectué en partie dans un centre de formation professionnelle forestière, sont fixées par le directeur général de l'Office national des forêts.
Lors de leur nomination en qualité de technicien forestier stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon du grade de technicien forestier déterminé en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les agents dont les services ont donné satisfaction sont titularisés à l'issue du stage.
Les techniciens supérieurs forestiers stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine, cadre d'emplois ou emploi.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement :
- dans la limite de deux années pour les techniciens astreints à un stage d'une durée de deux ans ;
- dans la limite d'une année pour ceux des techniciens dont le stage est réduit à un an.
II. - Les fonctionnaires nommés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils peuvent être astreints à suivre des actions de formation d'adaptation à leur nouvel emploi.
Article 10
Version en vigueur du 01/09/2000 au 20/12/2013Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 20 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Les candidats nommés techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts sont astreints à rester au service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics pendant une durée minimale de quatre ans à compter de leur titularisation. Ils souscrivent à cette fin un engagement dès leur nomination en qualité de stagiaire.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée, sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage.
Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur engagement, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de deux mois après leur nomination en qualité de stagiaire.
La durée du service national n'est pas prise en compte au titre de l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article.
Article 11
Version en vigueur du 01/09/2000 au 20/12/2013Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 20 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont fixées à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Article 12
Version en vigueur du 03/05/2007 au 20/12/2013Version en vigueur du 03 mai 2007 au 20 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 147 () JORF 3 mai 2007Peuvent être promus au grade de technicien principal :
1° Par la voie d'un concours professionnel, les techniciens forestiers ayant atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de fonctionnaires dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de technicien depuis leur titularisation. Les promotions sont arrêtées par le directeur général de l'Office national des forêts dans l'ordre de la liste des candidats admis, établie par le jury. Les modalités de ce concours professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts ;
2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens comptant au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou un emploi de technicien et qui ont atteint au moins le 8e échelon de leur grade.
Les promotions au grade de technicien principal s'effectuent pour les deux tiers au plus et pour un tiers au moins par la voie du concours professionnel.
La répartition des emplois à pourvoir au titre de la liste d'aptitude et au titre du concours professionnel est fixée par le directeur général de l'Office national des forêts.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/2001 au 20/12/2013Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 20 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 8 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Peuvent être promus au grade de chef technicien par inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les techniciens principaux ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et comptant huit ans de services effectifs dans le corps des techniciens supérieurs forestiers ou dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture.
Article 14
Version en vigueur du 03/05/2007 au 20/12/2013Version en vigueur du 03 mai 2007 au 20 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 148 () JORF 3 mai 2007Les fonctionnaires promus au grade supérieur en application des dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus sont nommés dans leur nouveau grade selon les dispositions figurant aux tableaux ci-dessous :
GRADE
de technicien supérieurGRADE
de technicien principalANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon13e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
12e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
3e échelon
Sans ancienneté.
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
GRADE
de technicien principalGRADE
de chef technicienANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon après 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 1 an.
Article 15
Version en vigueur du 01/09/2000 au 20/12/2013Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 20 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts sont tenus au port de l'uniforme. Ils doivent habiter les locaux affectés par l'administration au poste qu'ils occupent.
Article 15-1
Version en vigueur du 01/09/2000 au 20/12/2013Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 20 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Création Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 9 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Peuvent seuls être détachés dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent exerçant des fonctions similaires à celles mentionnées à l'article 3 du présent décret et titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement de technicien, de technicien principal ou de chef technicien.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le détachement intervient dans les conditions définies à l'article 12 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Article 16
Version en vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 149 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995, à l'exception de celles visant à la création du grade de chef technicien et du grade provisoire prévu à l'article 17 ci-dessous qui prennent effet au 1er août 1994. Toutefois les nominations dans le grade de chef technicien ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues à l'article 19 ci-dessous.
Article 17
Version en vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 149 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Au 1er août 1994, il est créé, dans le corps régi par le présent décret, un grade provisoire de chef technicien comportant sept échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon de ce grade est fixée à 3 ans dans chacun des trois premiers échelons, à 3 ans 6 mois dans les 4e et 5e échelons et à 4 ans dans le 6e échelon. La durée minimale ne peut être inférieure, pour chaque échelon, aux trois quarts de la durée moyenne ainsi fixée.
Sont intégrés dans ce grade provisoire, au 1er août 1994, les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts, titulaires du grade de chef technicien, placés dans l'une des positions fixées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ces fonctionnaires sont reclassés dans ce grade provisoire à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade d'origine.
Article 18
Version en vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 149 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Les promotions prononcées dans le grade de chef technicien entre le 1er août 1994 et la date de publication du présent décret sont réputées avoir été effectuées dans le grade provisoire de chef technicien créé à l'article 17 ci-dessus.
Article 19
Version en vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 149 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Les titulaires du grade provisoire de chef technicien créé à l'article 17 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de chef technicien du corps régi par le présent décret dans les conditions suivantes :
a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Office national des forêts pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;
b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Office national des forêts pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire ;
c) Avec effet du 1er août 1996, dans la limite des emplois figurant à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Office national des forêts pour 1996, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1996 après avis de la commission administrative paritaire ;
d) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.
Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
GRADE d'origine
GRADE d'intégration
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
Chef technicien (grade provisoire)
Chef technicien
7e échelon :
- après 4 ans
8e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.
- avant 4 ans
7e échelon
1/2 ancienneté acquise majorée de 2 ans.
6e échelon :
- après 2 ans
7e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
- avant 2 ans
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
5e échelon :
- après 2 ans 6 mois
6e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.
- avant 2 ans 6 mois
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
4e échelon :
- après 3 ans
5e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.
- avant 3 ans
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon :
- après 1 an
3e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
- avant 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
2e échelon :
- après 2 ans
2e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
- avant 2 ans
1er échelon
1/2 ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté.
Article 20
Version en vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 149 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts, titulaires des grades de technicien principal ou de technicien, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts créé par le présent décret et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon
Technicien principal
Technicien
7e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans dans la limite de 4 ans.
6e échelon
13e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
12e échelon
8/7 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
11e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon :
- ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.
- ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
8e échelon
Double de l'ancienneté acquise.
1er échelon :
- ancienneté égale ou supérieure à 1 an
7e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.
- ancienneté inférieure à 1 an
6e échelon
Double de l'ancienneté acquise.
Technicien
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
Les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts titulaires du grade de technicien principal, nommés au grade de technicien en application des dispositions du présent article, conservent, à titre personnel, l'appellation de leur ancien grade ainsi que les signes extérieurs qui y sont attachés.
Article 21
Version en vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 149 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Les services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 5 juillet 1968 susvisé avant les intégrations prévues aux articles 17, 18 et 19 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans le corps créé par le présent décret.
Article 22
Version en vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 149 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000La nomination en qualité de stagiaire des lauréats des concours de recrutement des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts ouverts avant la publication du présent décret est effectuée dans le premier grade du corps créé par le présent décret.
Article 23
Version en vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 149 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Par dérogation aux dispositions des I et II de l'article 5 ci-dessus, et pendant une période transitoire de deux ans suivant la publication du présent décret, les modalités antérieures de recrutement par concours des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts sont maintenues en vigueur pour les recrutements dans le corps régi par le présent décret.
Article 24
Version en vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 149 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 12 ci-dessus, et pour une durée de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, le nombre de promotions au choix au grade de technicien principal est porté à 80 p. 100 des promotions à prononcer.
Pour être inscrits au tableau d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens doivent justifier de six mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et de cinq ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de technicien.
Article 25
Version en vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 149 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Au sein de la commission administrative paritaire des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades du corps créé par le présent décret :
a) Les représentants du grade de technicien et du grade de technicien principal exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de technicien et de technicien principal ;
b) Les représentants du grade de chef technicien exercent les compétences des représentants du nouveau grade de chef technicien et du grade provisoire créé à l'article 17 ci-dessus.
Article 26
Version en vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 149 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, le nombre des emplois de technicien principal, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé à 15 p. 100.
Article 27
Version en vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 149 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts et aux agents du grade provisoire de chef technicien créé à l'article 17 ci-dessus, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE : Technicien
SITUATION NOUVELLE : Technicien
:------------:-------------: : I : II : :------------:-------------: :12e échelon : 12e échelon : :11e échelon : 11e échelon : :10e échelon : 10e échelon : : 9e échelon : 9e échelon : : 8e échelon : 8e échelon : : 7e échelon : 7e échelon : : 6e échelon : 6e échelon : : 5e échelon : 5e échelon : : 4e échelon : 4e échelon : : 3e échelon : 3e échelon : : 2e échelon : 2e échelon : :1er échelon : 1er échelon : SITUATION ANCIENNE : Technicien principal
SITUATION NOUVELLE : Technicien
:------------:-------------: : I : II : :------------:-------------: : 7e échelon : 13e échelon : : 6e échelon : 13e échelon : : 5e échelon : 12e échelon : : 4e échelon : 11e échelon : : 3e échelon : 10e échelon : : 2+ échelon : 9e échelon : : 2- échelon : 8e échelon : : 1+ échelon : 7e échelon : : 1- échelon : 6e échelon : :------------:-------------: 2+ = 2e échelon après 1 an 6 mois 2- = 2e échelon avant 1 an 6 mois 1+ = 1er échelon après 1 an 1- = 1er échelon avant 1 anSITUATION ANCIENNE :
Chef technicien y compris grade provisoire
SITUATION NOUVELLE : Chef technicien
:------------:-------------: : I : II : :------------:-------------: :7+ échelon : 8e échelon : :7- échelon : 7e échelon : :6+ échelon : 7e échelon : :6- échelon : 6e échelon : :5+ échelon : 6e échelon : :5- échelon : 5e échelon : :4+ échelon : 5e échelon : :4- échelon : 4e échelon : :3+ échelon : 3e échelon : :3- échelon : 2e échelon : :2+ échelon : 2e échelon : :2- échelon : 1e échelon : :1er échelon : 1er échelon : :------------:-------------: 7+ = 7e échelon après 4 ans 7- = 7e échelon avant 4 ans 6+ = 6e échelon après 2 ans 6- = 6e échelon avant 2 ans 5+ = 5e échelon après 2 ans 6 mois 5- = 5e échelon avant 2 ans 6 mois 4+ = =4e échelon après 3 ans 4- = 4e échelon avant 3 ans 3+ = 3e échelon après 1 an 3- = 3e échelon avant 1 an 2+ = 2e échelon après 2 ans 2- = 2e échelon avant 2 ans
Les pensions des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées, en application des dispositions du présent article, avec effet, respectivement, au 1er août 1995 pour ceux qui, titulaires du grade de technicien ou du grade de technicien principal, ont été mis à la retraite avant cette même date et au 1er janvier 1997 pour ceux qui, titulaires du grade de chef technicien, ont été mis à la retraite avant cette même date.
Article 28
Version en vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 149 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-773 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Sous réserve des dispositions de l'article 23 ci-dessus, le décret n° 68-603 du 5 juillet 1968 modifié fixant le statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts est abrogé.
Article 29
Version en vigueur du 01/09/2000 au 20/12/2013Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 20 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts *ONF*.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2013
NOR : AGRA9602161D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code forestier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ; Vu le décret n° 68-603 du 5 juillet 1968 fixant le statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts, modifié par les décrets n° 74-999 du 14 novembre 1974 et n° 84-265 du 5 avril 1984 ; Vu le décret n° 74-1000 du 14 novembre 1974 relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts, modifié par les décrets n° 80-309 du 24 avril 1980, n° 86-1203 du 19 novembre 1986 et n° 95-1087 du 9 octobre 1995 ; Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu le décret n° 95-1086 du 9 octobre 1995 fixant le statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts ; Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des forêts en date du 30 mai 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Alain Juppé Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation,
Philippe Vasseur
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Dominique Perben
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure