Arrêté du 19 septembre 1996 fixant les conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Ski nordique

abrogée depuis le 24/03/2016abrogée depuis le 24 mars 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mars 2016

NOR : MJSK9670132A

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Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les conditions et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés pris en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 09/11/1996 au 24/03/2016Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 24 mars 2016

    Abrogé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 17

    Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Ski nordique, confère à son titulaire les qualifications nécessaires à l'encadrement et l'entraînement du sport de haut niveau en ski nordique et disciplines assimilées. Il permet la formation des cadres qui y concourent ainsi que la gestion et la promotion des structures qui s'y rapportent.

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/11/1996 au 24/03/2016Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 24 mars 2016

    Abrogé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 17

    Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Ski nordique, est délivré à l'issue d'une formation évaluée en contrôle continu des connaissances, organisée par l'Ecole nationale de ski de fond en relation avec la Fédération française de ski et l'organisation professionnelle de l'enseignement du ski la plus représentative. Elle comporte une partie commune et une partie spécifique.

  • Article 3

    Version en vigueur du 09/11/1996 au 24/03/2016Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 24 mars 2016

    Abrogé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 17

    La formation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté comprend :
    - une sélection ;
    - un premier cycle de formation intégrant quatre unités de formation comportant des modules d'enseignement à distance ;
    - un second cycle de formation intégrant un stage pratique de formation de cadres, un stage pédagogique en situation, l'unité de formation n° 5.

  • Article 4

    Version en vigueur du 09/11/1996 au 24/03/2016Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 24 mars 2016

    Abrogé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 17

    Un livret de formation est délivré par l'Ecole nationale de ski de fond à l'issue de la sélection ; il permet de rendre compte du suivi effectif de l'ensemble de la formation, évaluations comprises.
    Ce livret vaut certificat de préqualification et a une durée de validité de trois ans, de date à date, à l'issue de l'unité de formation n° 1. Il peut être prorogé, à titre exceptionnel, par le directeur de l'Ecole nationale de ski de fond après avis de la section permanente du ski nordique.

    • Article 5

      Version en vigueur du 06/11/2013 au 24/03/2016Version en vigueur du 06 novembre 2013 au 24 mars 2016

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 17
      Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. 1

      Pour faire acte de candidature à la formation, les intéressés doivent déposer à l'Ecole nationale de ski de fond, un mois au moins avant la date de début de la première unité de formation du premier cycle, un dossier comprenant les pièces suivantes :
      - une fiche d'inscription normalisée ;
      - une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois à la date de clôture de l'inscription ;
      - un certificat médical de non-contre-indication à la pratique, à l'enseignement et à l'entraînement du ski nordique datant de moins de trois mois à la date de clôture de l'inscription ;
      - deux photos d'identité ;
      - trois enveloppes timbrées ;
      - un timbre fiscal dont le montant est fixé par arrêté ;
      - une copie du diplôme du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "ski nordique de fond", ou du brevet d'Etat de ski du deuxième degré, option "ski nordique de fond", ou du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond, ou de l'agrément accordé par la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne à toute demande particulière concernant, notamment, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "ski alpin", ou du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ;
      - une attestation de la Fédération française de ski précisant que le candidat a, dans une discipline nordique, obtenu un classement en point F.F.S. inférieur ou égal au nombre de points établi chaque année par la délégation aux formations sur proposition de la section permanente du ski nordique.
      A titre exceptionnel, les candidats ne répondant pas aux critères de classement peuvent bénéficier d'une dérogation accordée par le délégué aux formations après avis de la section permanente du ski nordique.

    • Article 6

      Version en vigueur du 09/11/1996 au 24/03/2016Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 24 mars 2016

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 17

      Elle a pour objet d'évaluer le candidat sur son aptitude à suivre une formation. Elle comporte trois épreuves :
      1. Une épreuve qui consiste à faire la synthèse écrite en trente minutes d'un document audiovisuel d'une durée de quarante-cinq minutes environ (coefficient 1) ;
      2. Une épreuve écrite d'une durée d'une heure comportant deux questions relatives aux sciences biologiques, d'une part, et à la réglementation,
      d'autre part (coefficient 1) ;
      3. Un entretien à partir de la présentation d'un dossier relatant le vécu sportif et professionnel du candidat (coefficient 2).

    • Article 7

      Version en vigueur du 09/11/1996 au 24/03/2016Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 24 mars 2016

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 17

      Les candidats ayant obtenu la moyenne générale à l'ensemble des trois épreuves sont déclarés admis.
      Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 peut être rendue éliminatoire après délibération du jury.

    • Article 8

      Version en vigueur du 09/11/1996 au 24/03/2016Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 24 mars 2016

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 17

      Le premier cycle de la formation intègre des enseignements rattachés à la partie commune des brevets d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré et des enseignements spécifiques qui se répartissent comme suit :
      - une UF 1 Sciences biologiques composée de quarante heures d'enseignement à distance et de quatre-vingts heures d'enseignement en stage ;
      - une UF 2 Sciences biologiques (suite) et Sciences humaines composée de quarante heures d'enseignement à distance et de quatre-vingts heures d'enseignement en stage ;
      - une UF 3 promotion des APS, cadre institutionnel, gestion, environnement structurel et technologique (informatique, vidéo, matériaux...), composée de quarante heures d'enseignement à distance et de quatre-vingts heures d'enseignement en stage ;
      - une UF 4 élaboration de programme d'entraînement et outils spécifiques aux spécialités sportives. Durée du stage : quarante heures.

    • Article 9

      Version en vigueur du 09/11/1996 au 24/03/2016Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 24 mars 2016

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 17

      A l'issue de chacune des UF, une commission d'examen désignée au sein du jury prévu à l'article 16 valide ou non l'UF à chacun des candidats. L'accès à l'UF 2 est conditionné par la validation de l'UF 1.
      L'accès de l'UF 4 est conditionné par la validation des trois UF précédentes.

    • Article 10

      Version en vigueur du 09/11/1996 au 24/03/2016Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 24 mars 2016

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 17

      Peuvent accéder au deuxième cycle de formation les stagiaires titulaires d'un livret de formation en cours de validité et dont chacune des UF du premier cycle a été validée.

    • Article 11

      Version en vigueur du 09/11/1996 au 24/03/2016Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 24 mars 2016

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 17

      Le deuxième cycle de la formation comprend :
      - un stage pédagogique en situation d'une durée de cent vingt heures ;
      - un stage de formation de cadres d'une durée de quarante heures ;
      - une UF 5 Enseignements spécifiques d'une durée de quatre-vingts heures.

    • Article 12

      Version en vigueur du 09/11/1996 au 24/03/2016Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 24 mars 2016

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 17

      L'accès à l'UF 5 est conditionné par la réalisation des deux stages et par la rédaction des rapports de stage.

    • Article 13

      Version en vigueur du 09/11/1996 au 24/03/2016Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 24 mars 2016

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 17

      Les rapports établis consécutivement aux stages sont évalués et font l'objet d'une validation au cours de l'UF 5.

    • Article 14

      Version en vigueur du 09/11/1996 au 24/03/2016Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 24 mars 2016

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 17

      A l'issue de l'UF 5, une commission d'examen valide ou non le deuxième cycle de la formation pour chacun des candidats.

    • Article 15

      Version en vigueur du 09/11/1996 au 24/03/2016Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 24 mars 2016

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 17

      Le jury d'examen défini à l'article 16 dresse la liste des candidats proposés à l'admission au brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Ski nordique.

    • Article 16

      Version en vigueur du 09/11/1996 au 24/03/2016Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 24 mars 2016

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 17

      Le jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Ski nordique, est composé des personnes suivantes :
      - le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs ou son représentant, président ;
      - un membre d'un des corps de l'inspection ou son représentant ;
      - le directeur de l'Ecole nationale de ski nordique ou son représentant ;
      - le président de la Fédération française de ski ou son représentant ;
      - le directeur technique national de la Fédération française de ski ou son représentant ;
      - le président de l'organisation professionnelle de l'enseignement du ski la plus représentative, ou son représentant ;
      - un ou plusieurs techniciens qualifiés dans les différentes matières figurant au programme des examens et désignés par le président du jury.
      Ce jury est chargé d'évaluer les candidats au test de sélection et de prononcer les admissions à l'issue de la formation.

    • Article 17

      Version en vigueur du 09/11/1996 au 24/03/2016Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 24 mars 2016

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 17

      Le délégué aux formations peut, après avis de la section permanente du ski nordique et au vu des acquis professionnels ou des qualifications reconnues sanctionnant les mêmes compétences, valider ces acquis ou dispenser de tout ou partie de la formation et de l'évaluation.

    • Article 18

      Version en vigueur du 09/11/1996 au 24/03/2016Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 24 mars 2016

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 17

      Les candidats qui n'ont pas obtenu la validation d'une unité de formation peuvent se présenter à une évaluation de rattrapage.

    • Article 19

      Version en vigueur du 09/11/1996 au 24/03/2016Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 24 mars 2016

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 17

      Après avis de la section permanente du ski nordique, peuvent être admis au deuxième degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Ski nordique, à titre exceptionnel, les titulaires de la qualification entraînement du brevet d'Etat de ski du deuxième degré, option Ski nordique de fond.

    • Article 20

      Version en vigueur du 09/11/1996 au 24/03/2016Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 24 mars 2016

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 17

      Les dispositions de l'arrêté du 26 décembre 1979 relatives à la formation spécifique du brevet d'Etat de ski du deuxième degré, option Ski nordique de fond, sont abrogées.

  • Article 21

    Version en vigueur du 09/11/1996 au 24/03/2016Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 24 mars 2016

    Abrogé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 17

    Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article Annexe

    Version en vigueur du 09/11/1996 au 24/03/2016Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 24 mars 2016

    Abrogé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 17

    Les annexes au présent arrêté sont consultables auprès des services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports et seront publiées au Bulletin officiel du ministère, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex, au prix de 28 F.

Fait à Paris, le 19 septembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

G. Lesage