Arrêté du 10 juillet 1996 relatif à l'inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts et à la déclaration préalable au titre de la libre prestation de services

abrogée depuis le 25/11/2009abrogée depuis le 25 novembre 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 novembre 2009

NOR : MCCL9600394A

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Le ministre de la culture,

Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres experts, notamment ses articles 2, 2-1 et 3 ;

Vu la directive 89/48 CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;

Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels, et notamment ses articles 17 et 39 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts en date du 21 mars 1996,

    • Article 1

      Version en vigueur du 19/07/1996 au 25/11/2009Version en vigueur du 19 juillet 1996 au 25 novembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2009 - art. 9

      Les demandes d'inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts doivent être adressées par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au président du conseil régional de la région où le candidat souhaite exercer sa profession.

      Cette demande d'inscription doit être accompagnée :

      1° Du formulaire de renseignements remis par le conseil régional et dûment rempli en trois exemplaires ;

      2° D'une copie certifiée conforme d'un des diplômes suivants :

      - diplôme de géomètre expert foncier diplômé par le Gouvernement (D.P.L.G.) ;

      - diplôme d'ingénieur de l'Ecole supérieure des géomètres topographes (E.S.G.T.) ;

      - diplôme d'ingénieur de la section des ingénieurs géomètres de l'Ecole spéciale des travaux publics, des bâtiments et de l'industrie (E.S.T.P.) ;

      - diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, spécialité Topographie (E.N.S.A.I.S.) ;

      3° De trois photographies d'identité ;

      4° D'une pièce attestant le versement de l'indemnité pour frais de dossier ;

      5° D'une des pièces justificatives énumérées ci-après :

      - fiche individuelle d'état civil ;

      - copie certifiée conforme de la carte d'identité ;

      6° D'un extrait du casier judiciaire.

      Les pièces visées aux 5° et 6° ci-dessus ne doivent pas avoir, lors de leur production, plus de trois mois de date.

    • Article 2

      Version en vigueur du 19/07/1996 au 25/11/2009Version en vigueur du 19 juillet 1996 au 25 novembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2009 - art. 9

      Les géomètres titulaires de la ville de Paris ou des autres villes qui sollicitent leur inscription au tableau de l'ordre doivent, en outre, produire une copie de l'acte de nomination en qualité de géomètre titulaire et un relevé des états de service.

    • Article 3

      Version en vigueur du 19/07/1996 au 25/11/2009Version en vigueur du 19 juillet 1996 au 25 novembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2009 - art. 9

      La demande d'inscription au tableau régional des sociétés de géomètres experts est présentée au président du conseil régional de leur siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      Elle doit être signée de tous les géomètres experts associés pour l'inscription au tableau d'une société civile professionnelle, du gérant pour une société à responsabilité limitée, du président du conseil d'administration, du président du conseil de surveillance, du ou des directeurs généraux ou des membres du directoire, s'il s'agit d'une société anonyme.

      La demande d'inscription doit être accompagnée :

      Du formulaire de renseignements remis par le conseil régional et dûment rempli en trois exemplaires ;

      D'un exemplaire des statuts de la société et, le cas échéant, d'une expédition ou d'une copie de l'acte constitutif ;

      D'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre, en ce qui concerne chaque associé déjà inscrit, ou de la demande d'inscription audit tableau en ce qui concerne chaque associé non encore inscrit.

    • Article 4

      Version en vigueur du 19/07/1996 au 25/11/2009Version en vigueur du 19 juillet 1996 au 25 novembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2009 - art. 9

      Les ressortissants d'Etats membres de la Communauté européenne ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, reconnus qualifiés par le ministre chargé de l'architecture, doivent faire leur demande d'inscription au tableau de l'ordre par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au président du conseil régional de la région où ils souhaitent s'établir.

      Cette demande d'inscription, souscrite en langue française, doit être accompagnée :

      1° Du formulaire de renseignements remis par le conseil régional et dûment rempli en trois exemplaires ;

      2° D'une copie certifiée conforme des diplômes, certificats et titres attestant la formation reçue ;

      3° D'une copie certifiée conforme de la décision ministérielle de reconnaissance de qualification ;

      4° De trois photographies d'identité ;

      5° D'une pièce attestant le versement de l'indemnité pour frais de dossier ;

      6° D'une fiche individuelle d'état civil et de nationalité ou d'un document équivalent délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance du demandeur ;

      7° D'un extrait du casier judiciaire ou d'un document équivalent délivré conformément au b du 2° de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.

      Les pièces visées aux 6° et 7° ci-dessus ne doivent pas avoir, lors de leur production, plus de trois mois de date.

      Les documents visés aux 2°, 6° et 7° doivent être accompagnés, en tant que de besoin, de leur traduction en langue française établie par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.

    • Article 5

      Version en vigueur du 19/07/1996 au 25/11/2009Version en vigueur du 19 juillet 1996 au 25 novembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2009 - art. 9

      Le montant de l'indemnité pour frais de dossier prévue aux articles 1er et 4 est fixé chaque année par le conseil supérieur, après approbation du commissaire du Gouvernement.

    • Article 6

      Version en vigueur du 19/07/1996 au 25/11/2009Version en vigueur du 19 juillet 1996 au 25 novembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2009 - art. 9

      Le président du conseil régional vérifie que le dossier comporte toutes les pièces réglementaires et, le cas échéant, demande au candidat ou associés de produire les documents manquants.

      Quand le dossier est complet, il en accuse réception au candidat par lettre recommandée.

      Le délai prévu à l'article 15 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée court à compter de la réception de la lettre accusant réception du dossier complet.

      La demande est enregistrée sous le numéro d'ordre du registre spécial ouvert à cet effet.

    • Article 7

      Version en vigueur du 19/07/1996 au 25/11/2009Version en vigueur du 19 juillet 1996 au 25 novembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2009 - art. 9

      Le cas échéant, le président du conseil désigne parmi les conseillers un rapporteur chargé d'examiner le dossier.

      Celui-ci vérifie que les conditions prévues par l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée sont bien remplies par les personnes physiques qui sollicitent leur inscription au tableau.

      Il s'assure, par ailleurs, de la conformité des statuts des sociétés de géomètres experts candidates à l'inscription aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions des articles 6-1 et 6-2 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.

      Le rapporteur rédige un rapport qu'il remet au président du conseil régional.

    • Article 8

      Version en vigueur du 19/07/1996 au 25/11/2009Version en vigueur du 19 juillet 1996 au 25 novembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2009 - art. 9

      Le conseil régional statue sur la demande du candidat ou des candidats associés conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 7 mai 1946 modifiée et de l'article 17 du décret du 31 mai 1996 susvisés.

      Il peut entendre le candidat ou les candidats associés si son président le juge utile et dans tous les cas si le conseiller rapporteur a donné un avis défavorable.

    • Article 9

      Version en vigueur du 19/07/1996 au 25/11/2009Version en vigueur du 19 juillet 1996 au 25 novembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2009 - art. 9

      Les décisions du conseil régional concernant l'inscription ou le rejet d'inscription au tableau de l'ordre sont notifiées dans les quinze jours par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au lieu du domicile du candidat, tel qu'il a été déclaré dans la demande d'inscription, ou à chacun des intéressés pour les candidats associés.

      La notification doit préciser les conditions non remplies par le candidat et, pour les candidats associés, les articles des statuts de la société de géomètres experts non conformes aux dispositions légales ou réglementaires.

      Si la décision du conseil régional est un rejet, la signification doit également indiquer la possibilité et les conditions d'appel devant le conseil supérieur prévues à l'article 18 du décret du 31 mai 1996 susvisé.

    • Article 10

      Version en vigueur du 19/07/1996 au 25/11/2009Version en vigueur du 19 juillet 1996 au 25 novembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2009 - art. 9

      La procédure décrite aux articles 6 à 9 ci-dessus est applicable aux demandes visant à la modification de l'inscription au tableau de l'ordre liées :

      Au déplacement du bureau principal d'un cabinet de géomètre expert ou du siège social d'une société de géomètres experts hors de la commune d'installation ;

      A la modification des statuts des sociétés, à leur prorogation ou à un changement dans l'attribution des parts sociales ou des actions ;

      Ou à la transformation du statut d'exercice d'un cabinet de géomètre expert.

    • Article 11

      Version en vigueur du 19/07/1996 au 25/11/2009Version en vigueur du 19 juillet 1996 au 25 novembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2009 - art. 9

      Le géomètre expert, les géomètres experts associés des sociétés civiles professionnelles ou le géomètre expert mandataire social des autres sociétés sont tenus d'adresser au président du conseil régional une demande de modification de l'inscription au tableau, assortie des informations et accompagnée des documents afférents au changement intervenu dans le statut d'exercice, dans les quinze jours suivant l'acte qui procède à ce changement.

    • Article 12

      Version en vigueur du 19/07/1996 au 25/11/2009Version en vigueur du 19 juillet 1996 au 25 novembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2009 - art. 9

      Si le changement du lieu d'installation du bureau principal d'un cabinet de géomètre expert entraîne un changement de région, le président du conseil régional transmet le dossier du cabinet ou de la société au conseil régional du lieu d'installation projeté.

    • Article 13

      Version en vigueur du 19/07/1996 au 25/11/2009Version en vigueur du 19 juillet 1996 au 25 novembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2009 - art. 9

      Le professionnel qui, conformément à l'article 2-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, déclare vouloir exécuter des travaux au titre de la libre prestation de services est tenu de produire un dossier comprenant les documents suivants :

      1° Un formulaire de renseignements remis par le conseil régional et dûment rempli en trois exemplaires ;

      2° Une copie certifiée conforme de la décision ministérielle de reconnaissance de qualification ;

      3° Une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance indiquant que le déclarant y exerce légalement la profession de géomètre expert.

      4° Tout document émanant de l'autorité administrative ou judiciaire compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance justifiant que le déclarant présente les garanties de moralité prévues au 2° de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée ;

      5° Une attestation, délivrée par une compagnie d'assurance conformément aux dispositions de l'article 35 du décret du 31 mai 1996 susvisé, et attestant que le déclarant est couvert par un contrat d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle qu'il encourt en raison de l'exécution de la prestation déclarée.

      Ces pièces doivent être accompagnées, en tant que de besoin, de leur traduction en langue française établie par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.

      Les justifications citées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus ne doivent pas avoir, lors de leur production, plus de trois mois de date.

  • Article 14

    Version en vigueur du 19/07/1996 au 25/11/2009Version en vigueur du 19 juillet 1996 au 25 novembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2009 - art. 9

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY.