Décret n°96-736 du 20 août 1996 pris en application de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage et relatif à la prise en charge des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale par les organismes collecteurs agréés

abrogée depuis le 16/01/1998abrogée depuis le 16 janvier 1998

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 1998

NOR : TASF9611132D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984), modifié par la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage ;

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 322-4-2, L. 981-7 et R. 964-16-1 ;

Vu le décret n° 95-925 du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi, modifié par le décret n° 96-435 du 22 mai 1996,

  • Article 1

    Version en vigueur du 22/08/1996 au 16/01/1998Version en vigueur du 22 août 1996 au 16 janvier 1998

    Abrogé par Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 3 (V) JORF 16 janvier 1998

    Outre les dépenses mentionnées à l'article R. 964-16-1 du code du travail, les ressources des organismes de mutualisation mentionnés au IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 susvisée peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes :

    - accueillir, aider, informer et guider les jeunes visés au IV ter de cet article 30 ;

    - initier ces jeunes aux différentes activités de l'entreprise ;

    - contribuer à l'acquisition par ces jeunes des savoir-faire professionnels ;

    - organiser avec les salariés concernés l'activité de ces jeunes dans l'entreprise ;

    - assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement du jeune à l'extérieur de l'entreprise.

    Les dépenses prises en charge comprennent exclusivement les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport. Elles sont financées dans la limite d'un plafond de 1 500 F par mois et par jeune, pendant une durée maximale de six mois.

    La prise en charge par les organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa, correspondant aux dépenses mentionnées aux deux alinéas précédents, s'effectue à la fin du sixième mois du contrat, sur présentation par l'employeur de justificatifs dont la nature est précisée par les organismes mentionnés au premier alinéa. Ces justificatifs comprennent au moins une copie du contrat de travail, une attestation de l'emploi du jeune dans l'établissement et les noms et qualités du ou des tuteurs.

  • Article 3

    Version en vigueur du 22/08/1996 au 16/01/1998Version en vigueur du 22 août 1996 au 16 janvier 1998

    Art. 3.

    parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure