Arrêté du 17 mai 1999 fixant les modalités du contrôle financier sur l'Office international de l'eau

abrogée depuis le 15/01/2012abrogée depuis le 15 janvier 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 janvier 2012

NOR : ECOB9910015A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la loi n° 25 du 14 janvier 1943 modifiée relative au contrôle des dépenses et à la réalisation des économies, et notamment ses articles 6 et 7 ;

Vu la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 modifiée relative à diverses dispositions d'ordre financier, et notamment son article 2 ;

Vu le décret du 30 octobre 1935 modifié organisant le contrôle de l'Etat sur les syndicats et associations ayant fait appel au concours financier de l'Etat,

  • Article 1

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 15/01/2012Version en vigueur du 10 mai 2005 au 15 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2012 - art. 8
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le contrôle financier auquel est soumis l'Office international de l'eau est exercé par un membre du corps du contrôle général économique et financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/05/1999 au 15/01/2012Version en vigueur du 29 mai 1999 au 15 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2012 - art. 8

    Le contrôle financier mentionné à l'article 1er ci-dessus porte sur l'utilisation des fonds communautaires alloués dans le cadre des conventions de jumelage conclues par l'Office international de l'eau au titre du programme européen Phare.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 15/01/2012Version en vigueur du 10 mai 2005 au 15 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2012 - art. 8
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration, des commissions créées au sein du conseil, ainsi qu'aux assemblées générales dont l'ordre du jour prévoit l'examen de propositions de décision ou de compte rendu relatives aux fonds communautaires visés à l'article 2 ci-dessus. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner relatifs à ces propositions lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'à leurs membres. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 15/01/2012Version en vigueur du 10 mai 2005 au 15 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2012 - art. 8
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Sont soumises au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier les décisions relatives à l'utilisation des fonds communautaires visés à l'article 2 ci-dessus et à la réalisation des opérations que ces fonds permettent de financer.

    Toute pièce soumise au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnée des documents nécessaires, est considérée comme visée lorsqu'elle n'a pas été renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception dans les bureaux du service du contrôle financier. Lorsque le membre du corps du contrôle général économique et financier refuse son visa, il adresse ses observations par écrit au président du conseil d'administration de l'association. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé du budget.

  • Article 5

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 15/01/2012Version en vigueur du 10 mai 2005 au 15 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2012 - art. 8
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut demander toutes informations utiles. Les documents, titres ou pièces justificatives se rapportant aux crédits dont il assure le contrôle lui sont communiqués sur simple requête de sa part.

  • Article 6

    Version en vigueur du 29/05/1999 au 15/01/2012Version en vigueur du 29 mai 1999 au 15 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2012 - art. 8

    Art. 6 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

S.A. Mahieux

La ministre de l'aménagement du territoire

et de l'environnement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau,

P. Roussel