Règlement du loto

Version INITIALE

NOR : ECOZ9690098X

  • Article 1er

    Cadre juridique


    1.1. Le présent règlement pris en application du décret no 75-613 du 10 juillet 1975 s'applique aux tirages du loto à compter des prises de jeux relatives aux tirages du mercredi 19 juin 1996.
    1.2. A compter de cette date, il abroge et remplace le règlement des tirages du loto fait le 24 août 1992, publié au Journal officiel du 9 septembre 1992 et modifié les 17 juin 1993, 16 juillet 1993, 16 mai 1994 et 27 février 1995 par avis publiés au Journal officiel respectivement les 18 juin 1993, 20 juillet 1993, 16 juin 1994 et 24 mars 1995. Les dispositions de l'article 13 de ce règlement relatives à la forclusion restent applicables en tant que de besoin jusqu'à l'expiration du délai de forclusion.


  • Article 2

    Les tirages


    2.1. Les tirages du loto sont effectués en présence d'un huissier de justice par extraction au hasard de six boules plus une septième complémentaire d'un appareil contenant quarante-neuf boules numérotées de 1 à 49.
    2.2. Deux tirages du loto sont effectués chaque mercredi et chaque samedi aux heures définies par La Française des jeux. Le joueur participe automatiquement aux deux tirages.
    2.3. Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de La Française des jeux, l'huissier établit la liste des boules numérotées valablement extraites et fait procéder, dans des conditions analogues à celles prévues à l'article 2.4 ci-dessous, à un tirage complémentaire. Lors de ce tirage complémentaire, les boules dont l'extraction a été constatée par l'huissier ne sont pas réintroduites dans l'appareil et il n'est extrait de l'appareil que le nombre nécessaire de boules pour qu'au total six boules plus une septième complémentaire aient été extraites.
    2.4. Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé dans les quarante-huit heures, en présence d'un huissier ;
    lorsque ce délai ne peut être respecté, le tirage est reporté à une date ultérieure portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.


  • Article 3

    Prises de jeux par bulletins


    3.1. Pour enregistrer un jeu participant aux tirages visés à l'article 1er,
    seuls les bulletins mis à la disposition des joueurs par La Française des jeux peuvent être utilisés. Ces bulletins sont uniquement destinés à la lecture d'un jeu sur un terminal de La Française des jeux.

    Les informations figurant sur ces bulletins ne sont données qu'à titre

    indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle.
    3.2. Il est mis à la disposition des joueurs des bulletins simples et des bulletins multiples.

    Ces bulletins peuvent être utilisés indifféremment pour le mercredi ou

    le samedi, la période de validation déterminant le jour des prochains tirages auxquels participe le joueur.
    3.3. Les bulletins présentés pour enregistrement ne doivent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés.
    3.4. Les croix tracées à l'intérieur des cases, à l'exclusion de tout autre signe, doivent être marquées en noir ou en bleu.
    3.5. Les bulletins doivent être présentés pour enregistrement dans un point de validation agréé par La Française des jeux.
    3.6. Les jours et heures limites d'enregistrement peuvent être obtenus dans chaque point de validation agréé par La Française des jeux.
    3.7. Les bulletins mis à la disposition des joueurs restent la propriété de La Française des jeux ; ils ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement, sauf accord exprès donné par La Française des jeux.
  • Article 4

    Bulletin Loto simple


    4.1. Le bulletin Loto simple comporte huit grilles de quarante-neuf cases numérotées de 1 à 49.
    4.2. Pour remplir une grille, le joueur choisit six numéros seulement en traçant une croix à l'intérieur des cases correspondantes de la grille.
    4.3. Le joueur peut remplir deux, quatre, six ou huit grilles. Il ne peut remplir un nombre impair de grilles.
    4.4. Il choisit ensuite de participer aux deux prochains tirages (mercredi ou samedi, selon la période de validation) en traçant une croix dans la case A, soit aux quatre prochains tirages (mercredi et samedi ou samedi et mercredi, selon la période de validation) en traçant une croix dans la case B.
    4.4.1. S'il coche la case A, il participe automatiquement, en fonction de la période de validation de son bulletin, aux deux tirages du mercredi ou aux deux tirages du samedi à venir.
    4.4.2. S'il coche la case B, il participe automatiquement, en fonction de la période de validation de son bulletin, aux deux tirages du mercredi et aux deux tirages du samedi à venir ou aux deux tirages du samedi et aux deux tirages du mercredi à venir.
    4.5. En outre, le joueur qui désire s'abonner coche, en traçant une croix à l'emplacement prévu à cet effet sur son bulletin, le nombre de périodes de sept jours consécutifs, dites < < semaines > >, pour lesquelles il souhaite s'abonner.

    Il peut s'abonner à son choix pour deux, trois, cinq ou dix semaines.

    4.5.1. S'il a précédemment coché la case A, il participera, en fonction de la période de validation de son bulletin, aux deux tirages des deux, trois, cinq ou dix mercredis ou aux deux tirages des deux, trois, cinq ou dix samedis consécutifs à venir, soit quatre, six, dix ou vingt tirages.
    4.5.2. S'il a précédemment coché la case B, il participera, en fonction de la période de validation de son bulletin, aux deux tirages de chaque mercredi et de chaque samedi ou aux deux tirages de chaque samedi et de chaque mercredi des deux, trois, cinq ou dix < < semaines > > consécutives à venir, soit huit, douze, vingt ou quarante tirages.


  • Article 5

    Bulletin Loto multiple


    5.1. Le bulletin Loto multiple comporte une grille de quarante-neuf cases numérotées de 1 à 49.
    5.2. Le joueur choisit sur la grille sept, huit, neuf ou dix numéros en traçant une croix à l'intérieur des cases correspondantes.
    5.3. Le joueur choisit ensuite de participer soit aux deux prochains tirages (mercredi ou samedi, selon la période de validation), en repérant la mention < < participation aux 2 prochains tirages / mercredi ou samedi > > inscrite en rouge sur fond blanc, soit aux quatre prochains tirages (mercredi et samedi ou samedi et mercredi, selon la période de validation), en repérant la mention < < participation aux 4 prochains tirages / mercredi et samedi > > inscrite en blanc sur fond rouge.
    Une fois ce choix effectué, le joueur indique d'une croix à l'emplacement prévu sur le bulletin le nombre de numéros cochés sur la grille : sept, huit, neuf ou dix numéros, correspondant à la mise de son choix.
    5.4. En outre, le joueur qui désire s'abonner coche, en traçant une croix à l'emplacement prévu à cet effet sur son bulletin, le nombre de périodes de sept jours consécutifs, dites < < semaines > >, pour lesquelles il souhaite s'abonner.

    Il peut s'abonner à son choix pour deux, trois, cinq ou dix < < semaines

    > >.
    5.4.1. S'il a précédemment coché une case correspondant à sept, huit, neuf ou dix numéros, visée par la mention < < participation aux 2 prochains tirages / mercredi ou samedi > > inscrite en rouge sur fond blanc, il participera, en fonction de la période de validation de son bulletin, aux deux tirages des deux, trois, cinq ou dix mercredis ou aux deux tirages des deux, trois, cinq ou 10 samedis consécutifs à venir, soit quatre, six, dix ou vingt tirages.
    5.4.2. S'il a précédemment coché une case correspondant à sept, huit, neuf ou dix numéros, visée par la mention < < participation aux 4 prochains tirages / mercredi et samedi > > inscrite en blanc sur fond rouge, il participera, en fonction de la période de validation de son bulletin, aux deux tirages de chaque mercredi et de chaque samedi ou aux deux tirages de chaque samedi et de chaque mercredi des deux, trois, cinq ou dix < < semaines > > consécutives à venir, soit huit, douze, vingt ou quarante tirages.


  • Article 6

    Prises de jeux Système flash


    6.1. Un jour participe aux deux tirages du mercredi ou du samedi selon la période de validation grâce au Système flash simple ou au Système flash multiple. La période de validation détermine le jour des deux prochains tirages auxquels participe le joueur.
    6.2. Seuls les points de validation agréés par La Française des jeux permettent la participation aux tirages du loto grâce au Système flash.
    6.3. Les jours et heures limites d'enregistrement peuvent être obtenus dans chaque point de validation agréé par La Française des jeux.
    6.4. Les combinaisons sont générées aléatoirement par le terminal de prises de jeux, sur demande du joueur.
    6.5. Le Système flash simple permet au joueur de demander la génération aléatoire de deux, quatre, six, huit ou dix combinaisons de jeux simples à six numéros.
    6.6. Le Système flash multiple permet au joueur de demander la génération aléatoire de sept, huit, neuf ou dix numéros pour une combinaison de jeux.


  • Article 7

    Mises


    Selon le choix du joueur, parmi les possibilités indiquées aux articles précédents, les mises sont les suivantes :


  • Mises par bulletin pour un jour de tirages

    (mercredi et samedi)



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0134 du 11/06/96 Page 8645 a 8649
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  • Mises par bulletin pour deux jours consécutifs de tirages

    (mercredi et samedi ou samedi et mercredi)



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0134 du 11/06/96 Page 8645 a 8649
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  • Système flash : mises pour un jour de tirages

    (mercredi ou samedi)



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0134 du 11/06/96 Page 8645 a 8649
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  • Article 8

    Reçus


    8.1. Après enregistrement des jeux et versement du montant de la mise, un reçu édité par le terminal informatique de prise de jeux de La Française des jeux est remis au joueur.
    8.2. Sur le reçu de jeu loto, sont indiqués notamment la date d'enregistrement des jeux, le numéro séquentiel, le(s) jour(s) et date(s) des tirages auxquels les jeux participent, le type du jeu, la (ou les) combinaison(s) jouée(s) et le montant de la mise.

    Ce reçu doit comporter dans sa partie inférieure un code à barres, un

    numéro d'identification et un numéro de contrôle.

    Le joueur doit s'assurer immédiatement que les informations portées sur

    le reçu sont conformes à la (ou les) combinaison(s) choisie(s), au montant de la mise et aux tirages correspondant à son choix.
    8.3. Pour les reçus obtenus par le Système flash, la mention < < Système flash > > figure sur le reçu. Pour ces reçus, le joueur s'assure immédiatement que les informations portées sur le reçu sont conformes au montant de la mise et aux tirages correspondant à son choix.
    8.4. Tout reçu ayant fait l'objet d'une quelconque modification après enregistrement sera annulé, sans préjudice des poursuites prévues à l'article 17 ci-après.
    8.5. Les reçus qui sont remis aux joueurs après enregistrement restent la propriété de La Française des jeux ; il ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement, sauf accord exprès donné par La Française des jeux.


  • Article 9

    Enregistrement


    9.1. Les jeux participent aux tirages, dès lors qu'ils ont été enregistrés et que les informations les concernant ont été transcrites sur support sécurisé contrôlé en présence d'un huissier de justice par La Française des jeux.
    9.2. L'enregistrement et la transcription des informations ne pourront être effectués au-delà des dates et heures prévues par La Française des jeux.
    9.3. Chaque jeu participe aux tirages pour lesquels il a été enregistré, la date de la transcription contenant les informations faisant foi.
    9.4. La possession d'un reçu conforme à l'article 8 complété par l'enregistrement et la transcription des informations sont des conditions substantielles à la formation du contrat entre le joueur et La Française des jeux.

    En cas de contestation entre le joueur et La Française des jeux portant

    sur une divergence entre les informations portées sur le reçu et celles transcrites sur support sécurisé contrôlé en présence d'un huissier de justice, seules ces dernières informations font foi.

    Ne participe pas aux tirages et est intégralement remboursé, sur remise

    du reçu, dans les délais prévus à l'article 15 ci-après, tout reçu délivré dont les informations n'ont pas été transcrites par La Française des jeux conformément aux dispositions du présent article, quelle qu'en soit la raison.
    9.5. Ne participent pas aux tirage les jeux ayant fait l'objet d'une opération d'annulation dans un point de validation agréé par La Française des jeux et dont les informations d'annulation ont été enregistrées et transcrites par La Française des jeux avant la clôture des opérations d'enregistrement des jeux précédant les tirages.


  • Article 10

    Rangs de gains


    10.1. Les ensembles de six numéros figurant sur les reçus de jeux simples ou résultant de la combinaison des numéros choisis sur les reçus de jeux multiples sont classés comme suit, d'après le résultat du tirage auquel ils participent :

    Au premier rang, les ensembles dans lesquels figurent les six premiers

    numéros extraits ;

    Au deuxième rang, les ensembles dans lesquels figurent cinq des six

    premiers numéros extraits plus le septième numéro complémentaire extrait ;

    Au troisième rang, les ensembles dans lesquels figurent cinq des six

    premiers numéros extraits ;

    Au quatrième rang, les ensembles dans lesquels figurent quatre des six

    premiers numéros extraits ;

    Au cinquième rang, les ensembles dans lesquels figurent trois des six

    premiers numéros extraits.

    Les ensembles dans lesquels figurent moins de trois des six premiers

    numéros extraits ne sont pas gagnants.
    10.2. L'ordre dans lequel les numéros figurent dans un ensemble est indifférent.


  • Article 11

    Gains par rangs


    11.1. Pour chaque tirage du loto, la part des mises dévolue aux gagnants,
    conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, est affectée comme suit :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0134 du 11/06/96 Page 8645 a 8649
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    11.2. Les sommes constituant le fonds de Super Cagnotte sont, pour chaque jour de tirage, intégralement ajoutées à celles affectées aux ensembles de numéros gagnants au rang 1 du deuxième tirage.
    11.3. Lorsqu'un nouvel arrêté du ministre chargé du budget modifie la part des mises dévolue aux gagnants, ou lorsque les pourcentages ci-dessus sont modifiés, il est précisé que, pour les reçus abonnement, cette part et ces pourcentages sont ceux en vigueur à la date des tirages et non ceux en vigueur à la date du versement des mises par les joueurs.
    11.4. Pour les jeux enregistrés avec le bulletin Loto simple ou le Système flash simple, chaque ensemble de numéros ne peut être classé qu'au meilleur rang atteint.
    11.5. Pour les jeux enregistrés avec le bulletin Loto multiple ou le Système flash multiple, chaque ensemble de numéros est classé selon le tableau ci-dessous :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0134 du 11/06/96 Page 8645 a 8649
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  • Article 12

    Gains nets


    12.1. La somme affectée à un rang est répartie par parts égales entre les ensembles de numéros classés à ce rang.
    12.2. Le prélèvement institué par l'article 6 de la loi no 86-824 du 11 juillet 1986 modifiée est opéré sur le montant des gains unitaires par rang résultant de cette répartition après application éventuelle de l'article 12.6.
    12.3. Les sommes revenant à chacun des ensembles de numéros classés aux premier, deuxième et troisième rangs sont arrondies aux 5 francs inférieurs ; les sommes revenant à chacun des ensembles de numéros classés aux quatrième et cinquième rangs sont arrondies au franc inférieur.
    12.4. Si un tirage ne laisse apparaître aucun ensemble de numéros gagnants au rang 1, la somme affectée à ce rang est reportée en totalité ou partiellement, sur décision du président-directeur général de La Française des jeux, sur le rang 1 du deuxième tirage d'un jour de tirages ultérieur,
    dont la date est portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.
    12.5. Lorsqu'un tirage ne laisse apparaître aucun ensemble de numéros gagnants à un rang autre que le rang 1, la somme affectée à ce rang s'ajoute à la somme affectée au rang immédiatement inférieur, les reports de rang à rang pouvant se poursuivre et se cumuler jusqu'au rang comportant un ou plusieurs ensemble(s) de numéros gagnants.
    12.6. Si les gains unitaires d'un rang sont inférieurs aux gains unitaires du rang suivant, les sommes affectées à ces rangs sont additionnées et réparties par parts égales entre tous les ensembles de numéros gagnants de ces rangs.


  • Article 13

    Gains non réclamés


    13.1. Les gains non perçus dans les délais fixés aux articles 15.2 et 15.3.
    sont versés à un fonds de réserve.
    13.2. Sur ce fonds de réserve, sont prélevées des sommes qui peuvent s'ajouter à celles affectées aux ensemblees de numéros gagnants au rang 1 de l'un quelconque des tirages du mercredi ou du samedi, dont la date est portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.
    13.3. Sur ce fonds de réserve peuvent également être prélevées des sommes affectées en espèces ou en nature à tout ou partie des gagnants des jeux visés à l'article 1, selon des modalités fixées par le président-directeur général de La Française des jeux et portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.


  • Article 14

    Résultats


    14.1. Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier et figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé.
    14.2. Le résultat des tirages et le montant des gains unitaires par rang sont portés à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.


  • Article 15

    Paiement des gains et forclusion


    15.1. Quel que soit leur montant, les gains sont payables exclusivement contre remise du reçu conforme aux dispositions de l'article 8, après contrôle de sa validité. Le moyen de paiement est laissé au choix de La Française des jeux. Pour tout paiement par chèque, le porteur du reçu indiquera à La Française des jeux l'ordre auquel le chèque doit être établi. 15.2. Pour les jeux participant aux tirages du mercredi et pour les jeux participant aux tirages du samedi et du mercredi, les gains sont payables dès le jeudi et jusqu'au soixantième jour suivant les tirages du mercredi à peine de forclusion. Pour les jeux avec abonnement participant aux tirages du mercredi et pour les jeux avec abonnement participant aux tirages du samedi et du mercredi, les gains sont payables dès le jeudi suivant le dernier tirage du mercredi de la dernière < < semaine > > de participation, et jusqu'au soixantième jour suivant ce tirage à peine de forclusion.
    15.3. Pour les jeux participant aux tirages du samedi et pour les jeux participant aux tirages du mercredi et du samedi, les gains sont payables dès le lundi et jusqu'au soixantième jour suivant les tirages du samedi à peine de forclusion. Pour les jeux avec abonnement participant aux tirages du samedi et pour les jeux avec abonnement participant aux tirages du mercredi et du samedi, les gains sont payables dès le lundi suivant le dernier tirage du samedi de la dernière < < semaine > > de participation, et jusqu'au soixantième jour suivant ce tirage à peine de forclusion.
    15.4. Si le soixantième jour visé aux articles 15.2 et 15.3 ci-dessus tombe un dimanche ou un jour férié, la forclusion est reportée au soir à minuit du premier jour ouvrable qui suit.
    15.5. Les gains afférents à un même reçu dont le montant est égal ou inférieur à troix mille francs sont payables dans tous les points de validation agréés par La Française des jeux.
    15.6. Les gains afférents à un même reçu dont le montant est supérieur à trois mille francs sont payables dans tous les centres de paiement de La Française des jeux.


  • Article 16

    Réclamations


    16.1. Les réclamations concernant l'enregistrement des jeux et le paiement des gains sont à adresser à La Française des jeux, au service Relations joueurs, 92523 Neuilly-sur-Seine Cedex.
    16.2. A peine de forclusion, le cachet de la poste faisant foi, les réclamations doivent être adressées au plus tard le soixantième jour suivant :

    - le jour des tirages auxquels le jeu a participé ou aurait pu

    participer s'il s'agit d'un jeu simple ou multiple ;
    - le jour du dernier tirage de la dernière < < semaine > > auquel le jeu a[[>]] participé ou aurait pu participer s'il s'agit d'un jeu abonnement simple ou multiple.

    Si ce soixantième jour tombe un dimanche ou un jour férié, le délai

    limite d'envoi des réclamations est reporté au soir à minuit du premier jour ouvrable qui suit.
    16.3. En raison de la forclusion, passé ce délai de réclamation, les documents concernant les opérations d'enregistrement, de transcription et de paiement n'ont plus à être produits.


  • Article 17

    Cas de fraude


    Toute fraude, ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d'exécution et commise en vue de percevoir indûment un gain ou de participer de façon irrégulière aux tirages fera l'objet de poursuites conformément aux dispositions de l'article 313-1 et suivants du nouveau code pénal.


  • Article 18

    Fiscalité


    Conformément aux dispositions légales en vigueur, les gains résultant de la participation aux tirages n'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global soumis à l'impôt sur le revenu.


  • Article 19

    Adhésion au règlement


    La participation aux tirages implique l'adhésion au présent règlement.


  • Article 20

    Publication


    Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 31 mai 1996.

Le président-directeur général

de La Française des jeux,

B. de Gallé