Arrêté du 11 juin 1996 relatif à la procédure d'homologation des enceintes sportives ouvertes au public

abrogée depuis le 30/04/2008abrogée depuis le 30 avril 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2008

NOR : MJSK9670079A

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Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et le ministre délégué au logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 42-1 ;

Vu le décret n° 93-711 du 27 mars 1993 modifié pris pour l'application de l'article 42-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment ses articles 2 et 8 ;

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1994 relatif aux seuils de compétences de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives en matière d'homologation ;

Vu l'avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives en date du 14 novembre 1995,

    • Article 1

      Version en vigueur du 19/06/1996 au 30/04/2008Version en vigueur du 19 juin 1996 au 30 avril 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)

      Les pièces constitutives de la demande d'homologation mentionnées à l'article 2 du décret du 27 mars 1993 modifié susvisé sont adaptées aux fins de permettre à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et, le cas échéant, à la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives de formuler un avis quant au respect par le propriétaire des règles de sécurité résultant du code de la construction et de l'habitation.

    • Article 2

      Version en vigueur du 19/06/1996 au 30/04/2008Version en vigueur du 19 juin 1996 au 30 avril 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)

      La demande d'homologation dans le cas des enceintes sportives à construire est présentée selon les modalités suivantes :

      a) Huit mois au moins avant l'ouverture de l'enceinte au public, la demande d'homologation est déposée ou adressée, accompagnée des pièces suivantes :

      1. Un dossier d'information générale ;

      2. Les conclusions du rapport initial du contrôleur technique relatif à la solidité, après examen des documents de conception, dans les conditions fixées aux articles R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation ;

      3. Un plan de situation élargi ;

      4. Le plan de masse et des abords ;

      5. Le ou les plan(s) des tribunes ;

      6. Le plan des aires de jeux ;

      7. Le plan des locaux et des espaces réservés :

      - aux forces de police et/ou de gendarmerie nationales ;

      - aux services d'incendie et de secours ;

      - au service d'aide médicale urgente ;

      - au dispositif de prévention secouriste et/ou médicale ;

      8. La description des moyens d'étude et de contrôle dont le maître d'ouvrage s'entoure pour la bonne réalisation des installations ;

      9. Le rapport initial du contrôleur technique relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, émis dans les conditions fixées à l'article R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation, après examen des documents de conception ;

      Le cas échéant :

      10. Le dossier relatif à la capacité additionnelle ;

      11. Le dossier relatif à l'aménagement du poste de surveillance ;

      12. L'indication, la référence et le contenu des autorisations administratives obtenues ou sollicitées ;

      b) A la réception des travaux, la demande d'homologation est complétée par les documents suivants :

      13. Les attestations d'assurances de travaux obligatoires visées au titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ;

      14. L'attestation du bureau de contrôle précisant que la mission de solidité a bien été exécutée ; elle est complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage ;

      15. L'attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur.

      Le contenu des pièces 1, 3 à 8, 10 et 11 est explicité à l'annexe I du présent arrêté.

    • Article 3

      Version en vigueur du 19/06/1996 au 30/04/2008Version en vigueur du 19 juin 1996 au 30 avril 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)

      La demande d'homologation comporte dans le cas des enceintes sportives ouvertes avant le 1er janvier 1996, les documents suivants :

      - les pièces 4 à 7, et, le cas échéant, 8, 10 et 11, désignées à l'article précédent, mises à jour, originelles ou reconstituées par un maître d'oeuvre justifiant d'une assurance professionnelle et d'un diplôme reconnu par l'Etat ;

      - le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et la décision à l'exploitant notifiés par le maire, à l'issue de la visite de réception mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 123-45 du code la construction et de l'habitation (pièce 16) ;

      - le cas échéant, le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique lors de sa dernière visite et la décision à l'exploitant notifiés par le maire en application des articles R. 123-48 et R. 123-49 (pièce 17) ;

    • Article 4

      Version en vigueur du 19/06/1996 au 30/04/2008Version en vigueur du 19 juin 1996 au 30 avril 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)

      La déclaration visée à l'article 8 du décret du 27 mars 1993 modifié susvisé est accompagnée des pièces 1, 3, 12, 16 et 17 mentionnées ci-dessus.

    • Article 5

      Version en vigueur du 19/06/1996 au 30/04/2008Version en vigueur du 19 juin 1996 au 30 avril 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)

      Le propriétaire de l'enceinte sportive joint à la demande d'homologation toute pièce ou étude supplémentaire que le préfet juge nécessaire à l'information de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et, le cas échéant, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, après consultation de ces instances.

    • Article 6

      Version en vigueur du 19/06/1996 au 30/04/2008Version en vigueur du 19 juin 1996 au 30 avril 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)

      La demande d'homologation et le dossier qui l'accompagne, signés par le propriétaire, sont établis en trois exemplaires ; ce chiffre est porté à six pour les catégories d'enceintes sportives soumises à l'avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives.

    • Article 7

      Version en vigueur du 19/06/1996 au 30/04/2008Version en vigueur du 19 juin 1996 au 30 avril 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)

      La demande d'homologation et les documents annexés sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposés contre décharge à la préfecture du département dans lequel la construction est envisagée ou dans lequel l'ouvrage est implanté.

    • Article 8

      Version en vigueur du 19/06/1996 au 30/04/2008Version en vigueur du 19 juin 1996 au 30 avril 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)

      Toute nouvelle demande d'homologation s'effectue dans les conditions et selon une procédure analogues à celles prévues pour l'octroi de l'homologation initiale :

      - dans le cas d'une modification permanente de l'enceinte ou de son aménagement, les pièces désignées à l'article 2 du présent arrêté sont produites pour la partie d'ouvrage modifiée ;

      - dans le cas d'une modification de l'environnement, les pièces, le cas échéant actualisées, énumérées à l'article 3 du présent arrêté sont produites ainsi qu'un document précisant la nature de la modification (pièce 18).

      Dans les deux cas, il est joint à la nouvelle demande une copie d'un registre d'homologation dont le contenu est déterminé à l'annexe II du présent arrêté.

    • Article 9

      Version en vigueur du 19/06/1996 au 30/04/2008Version en vigueur du 19 juin 1996 au 30 avril 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)

      Dans les établissements sportifs assujettis à homologation, il est affiché d'une façon apparente et inaltérable, près des entrées principales, un avis d'homologation dont le modèle est reproduit à l'annexe III.

      Cet avis, dûment rempli par le propriétaire sous sa responsabilité ou l'exploitant sous sa responsabilité, en fonction des renseignements figurant dans l'arrêté d'homologation, comporte les indications suivantes :

      - la date de signature et le numéro de l'arrêté préfectoral d'homologation ;

      - l'effectif maximal de spectateurs dans les installations existantes et prévu en cas d'extension provisoire ;

      - l'effectif maximal de spectateurs assis en tribune et par zone ;

      - l'effectif maximal de spectateurs debout hors tribune et par zone.

    • Article 10

      Version en vigueur du 19/06/1996 au 30/04/2008Version en vigueur du 19 juin 1996 au 30 avril 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)

      L'arrêté du 30 mai 1994 relatif à la procédure d'homologation des enceintes sportives ouvertes au public est abrogé.

  • Article 11

    Version en vigueur du 19/06/1996 au 30/04/2008Version en vigueur du 19 juin 1996 au 30 avril 2008

    Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)

    Le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur du personnel et des services, le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur général de la santé, le directeur général de la police nationale, le directeur de la sécurité civile et le directeur des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué à la jeunesse

et aux sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des sports,

P. Viaux

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

O. Rochereau

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel et des services,

G. Santel

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. Girard

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

M. Besse

Le ministre délégué au logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat

et de la construction,

P.-R. Lemas