Arrêté du 6 mars 1996 portant application du décret n° 94-566 du 7 juillet 1994 en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des sèche-linge à tambour

abrogée depuis le 07/12/2018abrogée depuis le 07 décembre 2018

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2018

NOR : INDE9600164A

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Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu la directive 95/13/CE de la Commission du 23 mai 1995, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des sèche-linge à tambour ;

Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;

Vu le décret n° 94-566 du 7 juillet 1994 relatif à l'indication de la consommation d'énergie et des nuisances sonores des appareils à usage domestique ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1987 modifié portant mise en application obligatoire de normes ;

  • Article 1

    Version en vigueur du 02/04/1996 au 07/12/2018Version en vigueur du 02 avril 1996 au 07 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 9 novembre 2018 - art. 1

    Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux sèche-linge à tambour alimentés exclusivement par le réseau de distribution d'énergie électrique basse tension, à l'exception des appareils combinés électriques lave-linge/sèche-linge.

  • Article 2

    Version en vigueur du 02/04/1996 au 07/12/2018Version en vigueur du 02 avril 1996 au 07 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 9 novembre 2018 - art. 1

    Lorsqu'ils sont proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, les appareils visés à l'article 1er doivent être :

    - munis d'une étiquette indiquant notamment leur consommation en énergie et conforme aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté ;

    - accompagnés d'une fiche précisant les indications portées sur l'étiquette susmentionnée et conforme aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur du 02/04/1996 au 07/12/2018Version en vigueur du 02 avril 1996 au 07 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 9 novembre 2018 - art. 1

    L'étiquette prévue à l'article 2 ci-dessus est conforme au modèle figurant à l'annexe I. Elle est renseignée selon les indications précisées aux annexes I et IV du présent arrêté.

    Les rubriques I, II, III, V, VI, VII et IX de l'étiquette doivent être renseignées. Les rubriques IV et VIII sont renseignées de manière facultative.

    L'étiquette est fournie par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, par toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté.

    Elle est placée sur l'appareil par la personne qui l'expose à la vente, à la location ou à la location-vente de manière à être clairement visible.

  • Article 4

    Version en vigueur du 02/04/1996 au 07/12/2018Version en vigueur du 02 avril 1996 au 07 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 9 novembre 2018 - art. 1

    La fiche d'information du produit prévue à l'article 2 ci-dessus est établie et présentée conformément aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

    Elle est fournie par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, par toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté.

    Elle est tenue à la disposition de l'acquéreur potentiel par la personne qui l'expose à la vente, à la location ou à la location-vente.

    Elle peut être partie d'une brochure ou d'un catalogue, ou tout autre support équivalent.

  • Article 5

    Version en vigueur du 02/04/1996 au 07/12/2018Version en vigueur du 02 avril 1996 au 07 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 9 novembre 2018 - art. 1

    Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, si l'un des appareils visés à l'article 1er du présent arrêté est offert à la vente, à la location ou à la location-vente, au moyen d'une communication à distance sous forme imprimée, et notamment un catalogue de vente par correspondance, cette communication comprend les informations figurant à l'annexe III du présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur du 02/04/1996 au 07/12/2018Version en vigueur du 02 avril 1996 au 07 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 9 novembre 2018 - art. 1

    La documentation technique visée à l'article 3 du décret du 7 juillet 1994 susvisé, que le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté tiennent à la disposition des agents chargés du contrôle, comprend les informations suivantes :

    - le nom et l'adresse du fournisseur ;

    - une description générale du produit permettant de l'identifier ;

    - des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception du produit, notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d'énergie ;

    - les rapports d'essai et de mesure réalisés sur un modèle conformément aux procédures fixées par les normes visées à l'article 7 du présent arrêté.

  • Article 7

    Version en vigueur du 02/04/1996 au 07/12/2018Version en vigueur du 02 avril 1996 au 07 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 9 novembre 2018 - art. 1

    Les informations figurant sur l'étiquette et la fiche visées à l'article 2 du présent arrêté ainsi que celles figurant dans la documentation technique visée à l'article 6 ci-dessus sont déterminées conformément aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

  • Article 8

    Version en vigueur du 02/04/1996 au 07/12/2018Version en vigueur du 02 avril 1996 au 07 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 9 novembre 2018 - art. 1

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux appareils visés à l'article 1er fabriqués six mois après la publication au Journal officiel de la République française des références des normes nécessaires à la détermination des informations qui doivent figurer sur l'étiquette et sur la fiche visées à l'article 2 du présent arrêté.

  • Article 9

    Version en vigueur du 02/04/1996 au 07/12/2018Version en vigueur du 02 avril 1996 au 07 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 9 novembre 2018 - art. 1

    Le directeur général de l'énergie et des matières premières et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe I

        Version en vigueur du 02/04/1996 au 07/12/2018Version en vigueur du 02 avril 1996 au 07 décembre 2018

        Abrogé par Arrêté du 9 novembre 2018 - art. 1

        1. L'étiquette est conforme au modèle suivant :

        (cliché non reproduit, voir au Journal officiel).

        2. L'étiquette comporte les indications ci-dessous :

        I. - Nom ou marque du fournisseur ;

        II. - Référence du modèle établi par le fournisseur ;

        III. - Le classement d'un appareil selon son efficacité énergétique est effectué conformément aux indications de l'annexe IV. L'index portant la lettre relative au classement de l'appareil figure à la hauteur de la flèche correspondante ;

        IV. - La marque écologique communautaire peut être apposée pour les appareils qui en sont titulaires ;

        V. - Consommation d'énergie, déterminée conformément aux normes mentionnées à l'article 7 du présent arrêté et exprimée en kilowatts-heures par cycle sur la base du cycle "coton sec" ;

        VI. - Capacité de l'appareil en kilogrammes pour le cycle "coton" déterminée conformément aux normes mentionnées à l'article 7 du présent arrêté ;

        VII. - Type d'appareil, à évacuation ou à condensation, conformément aux normes mentionnées à l'article 7 du présent arrêté. La flèche est indiquée à la hauteur du type correspondant ;

        VIII. - Niveau de bruit (facultatif) ;

        IX. - Référence de la norme utilisée pour mesurer la consommation d'énergie.

        Les couleurs et les dimensions de l'étiquette seront précisées par un avis publié au Journal officiel de la République française. Elle pourra être fournie en deux parties : un cadre susceptible d'être utilisé pour tous les appareils et une partie spécifique comportant les informations relatives à un type d'appareil particulier.

      • Article Annexe II

        Version en vigueur du 02/04/1996 au 07/12/2018Version en vigueur du 02 avril 1996 au 07 décembre 2018

        Abrogé par Arrêté du 9 novembre 2018 - art. 1

        La fiche comporte les informations ci-dessous qui doivent être présentées dans l'ordre indiqué. Ces informations peuvent être présentées sous forme d'un tableau couvrant une série d'appareils fournis par le même fournisseur :

        1. Nom ou marque du fabricant ou de son mandataire ;

        2. Référence du modèle, établi par le fournisseur ;

        3. Classement du modèle selon son efficacité énergétique, conformément aux indications de l'annexe IV ci-après, sur une échelle allant de A à G. Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme à condition que le classement de A à G apparaisse clairement ;

        4. Lorsque les informations sont données sous forme de tableau et que certains des appareils y figurant ont reçu un "label écologique communautaire" en vertu du règlement (CEE) n° 880/92, cette dernière information peut figurer ici dans une rubrique intitulée "label écologique communautaire" dans laquelle est reproduit le logo du label ;

        5. Consommation d'énergie ;

        6. Capacité de l'appareil en kilogrammes de coton ;

        7. Le cas échéant, consommation d'eau conformément aux procédures d'essai des normes visées à l'article 7 du présent arrêté ;

        8. Temps de séchage pour le cycle "coton sec" conformément aux procédures d'essai des normes visées à l'article 7 du présent arrêté ;

        9. Les informations indiquées ci-dessus aux notes 5, 6, 7, 8 pour les programmes "coton prêt à repasser" et "textiles à entretien facile" si les appareils en question disposent de tels cycles ;

        10. Les fournisseurs peuvent aussi indiquer les informations figurant aux points 5 à 8 pour d'autres cycles de séchage ;

        11. La consommation annuelle moyenne d'électricité (et, le cas échéant, d'eau), calculée sur la base d'une quantité de 150 kilogrammes pour le programme "coton sec", plus 280 kilogrammes pour le programme "coton prêt à repasser", plus 150 kilogrammes pour le programme "textiles à entretien facile" et exprimée comme "consommation annuelle estimée d'une famille de quatre personnes utilisant généralement un sèche-linge électrique" ;

        12. Type d'appareil, à évacuation ou à condensation, conformément aux procédures d'essai des normes visées à l'article 7 du présent arrêté ;

        13. Niveau du bruit mesuré conformément à l'arrêté du 23 juillet 1987 modifié. Cette information est facultative.

        Si une copie de l'étiquette soit en couleurs, soit en noir et blanc, est incluse dans la brochure d'information, seules les informations ne figurant pas dans l'étiquette doivent être ajoutées.

      • Article Annexe III

        Version en vigueur du 02/04/1996 au 07/12/2018Version en vigueur du 02 avril 1996 au 07 décembre 2018

        Abrogé par Arrêté du 9 novembre 2018 - art. 1

        Les catalogues de vente par correspondance et autres communications imprimées à distance visés à l'article 5 du présent arrêté contiennent les informations suivantes définies à l'annexe II et présentées dans l'ordre indiqué ci-dessous :

        1. Catégorie d'efficacité énergétique ;

        2. Consommation d'énergie ;

        3. Capacité ;

        4. Consommation d'eau par cycle (le cas échéant) ;

        5. "Consommation annuelle estimée d'une famille de quatre personnes" ;

        6. Niveau de bruit (facultatif).

        Si d'autres informations sont également fournies, celles-ci sont présentées sous forme définie à l'annexe II et incluses dans l'ordre fixé pour la fiche.

      • Article Annexe IV

        Version en vigueur du 02/04/1996 au 07/12/2018Version en vigueur du 02 avril 1996 au 07 décembre 2018

        Abrogé par Arrêté du 9 novembre 2018 - art. 1

        Les tableaux suivants indiquent comment classer l'appareil en fonction de son efficacité énergétique :

        Tableau 1 : Sèche-linge à évacuation.

        Classe d'efficacité énergétique, consommation d'énergie C en kWh par kg de charge, conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 7 pour le cycle coton sec.

        A : C 0,51.

        B : de 0,51 à C 0,59.

        C : de 0,59 à C 0,67.

        D : de 0,67 à C 0,75.

        E : de 0,75 à C 0,83.

        F : de 0,83 à C 0,91.

        G : C supérieur à 0,91.

        Tableau 2 : Sèche-linge à condensation.

        Classe d'efficacité énergétique, consommation d'énergie C en kWh par kg de charge, conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 7 pour le cycle coton sec.

        A : C 0,55.

        B : de 0,55 à C 0,64.

        C : de 0,64 à C 0,73.

        D : de 0,73 à C 0,82.

        E : de 0,82 à C 0,91.

        F : de 0,91 à C 1,00.

        G : C supérieur à 1,00.

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et des matières premières,

C. MANDIL.

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.