Décret n°96-247 du 25 mars 1996 portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux autres fonctionnaires chefs de circonscription de sécurité publique

abrogée depuis le 01/01/2003abrogée depuis le 01 janvier 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

NOR : INTC9600056D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et notamment ses articles 19, 24 et 25 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes qui l'ont modifié et complété, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 47-596 du 4 avril 1947 modifié relatif aux indemnités de surveillance et d'habillement allouées aux personnels de la police chargés de la surveillance des établissements de jeux ;

Vu le décret n° 47-2134 du 10 novembre 1947 modifié portant attribution de vacations aux fonctionnaires de la sûreté nationale chargés de l'application du décret-loi du 30 octobre 1935 sur les hippodromes et les cynodromes ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret n° 74-39 du 18 janvier 1974 relatif à l'attribution aux fonctionnaires de la police nationale d'une indemnité forfaitaire pour la connaissance de langues étrangères ;

Vu le décret n° 74-1065 du 13 décembre 1974 portant création d'une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés en faveur des personnels relevant de la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 81-959 du 21 octobre 1981 étendant aux personnels de la police nationale le bénéfice de l'indemnité horaire de nuit et de la majoration pour travail intensif ;

Vu le décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministère chargé de la coopération et du développement ;

Vu le décret n° 93-1224 du 5 novembre 1993 relatif aux modalités de règlement des frais d'enquête et de surveillance et des remboursements forfaitaires des frais de police par les régisseurs d'avances de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1022 du 28 novembre 1994 portant attribution d'une indemnité représentative de l'activité du déminage aux personnels démineurs du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2003Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2003

    Abrogé par Décret n°2004-455 du 27 mai 2004 - art. 5 (Ab) JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2003
    Modifié par Décret 2002-291 2002-02-21 art. 1 JORF 28 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

    En raison des responsabilités particulières qu'ils assument et des contraintes inhérentes à leurs fonctions, il peut être alloué une allocation de service non soumise à retenue pour pension civile de l'Etat aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale, à l'exclusion des élèves, et aux autres fonctionnaires chefs de circonscription de sécurité publique.

    Les fonctionnaires affectés à l'étranger et bénéficiant du régime fixé par les décrets du 28 mars 1967 et du 18 décembre 1992 susvisés ne sont pas éligibles au bénéfice de l'allocation de service.

    Il en est de même des fonctionnaires bénéficiaires de l'indemnité représentative de l'activité du déminage prévue par le décret du 28 novembre 1994 susvisé, ou de la prime de vol des personnels navigants du groupement des moyens aériens prévue par le décret n° 94-1048 du 6 décembre 1994 fixant les modalités d'attribution et de calcul de la prime de vol applicable aux personnels navigants des moyens aériens de la sécurité civile.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2003Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2003

    Abrogé par Décret n°2004-455 du 27 mai 2004 - art. 5 (Ab) JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2003
    Modifié par Décret 2002-291 2002-02-21 art. 2 JORF 28 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

    L'allocation de service est attribuée mensuellement après service fait. Elle est exclusive du bénéfice :

    - de l'indemnité horaire de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif ;

    - de l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés ;

    - des indemnités de surveillance et d'habillement allouées aux personnels de la police chargés de la surveillance des établissements de jeux ;

    - des vacations d'hippodromes et de cynodromes ;

    - des primes informatiques ;

    - de l'indemnité pour connaissance de langues étrangères ;

    - de la prime de commandement.

  • Article 3

    Version en vigueur du 27/03/1996 au 01/01/2003Version en vigueur du 27 mars 1996 au 01 janvier 2003

    Abrogé par Décret n°2004-455 du 27 mai 2004 - art. 5 (Ab) JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2003

    Les montants moyens mensuels de l'allocation de service sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, en fonction des grades et emplois des bénéficiaires.

    Le montant des attributions individuelles de l'allocation de service tient compte de l'importance des responsabilités exercées, de la manière de servir et des sujétions de toute nature inhérentes à l'exercice des fonctions dans la limite de 110 p. 100 des montants moyens.

  • Article 4

    Version en vigueur du 27/03/1996 au 01/01/2003Version en vigueur du 27 mars 1996 au 01 janvier 2003

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure