Arrêté du 11 avril 1996 relatif à la création d'obligations assimilables du Trésor à taux variable 25 octobre 2006

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 avril 1996

NOR : ECOT9610270A

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Le ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, et notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 96-4 du 3 janvier 1996 relatif à l'émission des valeurs du Trésor,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/04/1996Version en vigueur depuis le 14 avril 1996

    Il est créé une nouvelle ligne d'obligations assimilables du Trésor à taux variable d'échéance 25 octobre 2006.

    Ces obligations ont une valeur nominale de 2 000 F. Elles sont remboursées le 25 octobre 2006 à un prix égal au pair, soit 2 000 F.

    L'intérêt nominal est préfixé et payable à terme échu les 25 juillet, octobre, janvier et avril de chaque année. Il est payable pour la première fois le 25 juillet 1996.

    Cet intérêt est fixé par référence au taux de l'échéance constante à dix ans (T.E.C. 10) constaté cinq jours ouvrés avant le début de la période d'intérêt. Son montant est calculé par application de la formule suivante :

    2 000 F x (<1 + T.E.C. 10 - 1 %> 1/4 - 1), arrondi au centime supérieur.

    Le taux de l'échéance constante à dix ans est publié quotidiennement par le ministère de l'économie et des finances.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/04/1996Version en vigueur depuis le 14 avril 1996

    Les titres cessent de porter intérêt à partir du jour où ils sont appelés au remboursement.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/04/1996Version en vigueur depuis le 14 avril 1996

    Le paiement des intérêts et le remboursement de ces titres sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/04/1996Version en vigueur depuis le 14 avril 1996

    L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations, mais se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou des échanges.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 14/04/1996Version en vigueur depuis le 14 avril 1996

    Les versements prévus à l'article 1er sont effectués, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 14/04/1996Version en vigueur depuis le 14 avril 1996

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du Trésor :

Le sous-directeur,

N. JACHIET.