Arrêté du 14 février 1996 relatif à la rémunération versée à l'agent assermenté visé à l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale et au remboursement de ses frais de déplacement et de ceux de l'expert technique prévu à l'article L. 442-3

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2001

NOR : TASS9523408A

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Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 442-1, L. 442-3, R. 442-4 et R. 442-11 ;

Vu le décret n° 96-134 du 14 février 1996 relatif aux conditions de rémunération de l'agent assermenté et de l'expert technique mentionnés aux articles L. 442-1 et L. 442-3 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1958 modifié relatif aux tarifs des divers émoluments et indemnités alloués en application du titre IV du code de la sécurité sociale (Accidents du travail et maladies professionnelles) ;

Vu le protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 24 mai 1995 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés du 14 juin 1995,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/08/2001Version en vigueur depuis le 02 août 2001

    Modifié par Arrêté 2001-07-23 art. 1 JORF 2 août 2001

    La rémunération prévue à l'article R. 442-4 du code de la sécurité sociale est fixée à 27,60 euros par enquête effectuée à compter du 1er juillet 2001.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/02/1996Version en vigueur depuis le 22 février 1996

    Le remboursement des frais de déplacement de l'agent assermenté et de ceux de l'expert technique mentionnés aux articles L. 442-1 et L. 442-3 du code de la sécurité sociale est soumis aux dispositions du protocole d'accord relatif aux frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, signé le 11 mars 1991 entre l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales nationales.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/02/1996Version en vigueur depuis le 22 février 1996

    L'arrêté du 27 mars 1958 modifié susvisé est abrogé, à l'exception de son article 6.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/02/1996Version en vigueur depuis le 22 février 1996

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

JACQUES BARROT

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

HERVÉ GAYMARD