Décret n°96-343 du 18 avril 1996 portant création d'une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif à l'Institut national d'études démographiques

abrogée depuis le 29/04/2006abrogée depuis le 29 avril 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 avril 2006

NOR : MENN9502841D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la ville et à l'intégration ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques,

  • Article 1

    Version en vigueur du 25/04/1996 au 29/04/2006Version en vigueur du 25 avril 1996 au 29 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-491 du 26 avril 2006 - art. 6 (V) JORF 29 avril 2006

    Une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif, non soumise à retenues pour pensions, peut être attribuée aux personnels en fonctions à l'Institut national d'études démographiques, énumérés à l'article 3 du présent décret, dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités particulières de direction, de coordination ou d'animation dans le domaine scientifique.

  • Article 2

    Version en vigueur du 25/04/1996 au 29/04/2006Version en vigueur du 25 avril 1996 au 29 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-491 du 26 avril 2006 - art. 6 (V) JORF 29 avril 2006

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la population, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des fonctions ouvrant droit à l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif et le montant maximum de cette indemnité ; celui-ci sera indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

  • Article 3

    Version en vigueur du 25/04/1996 au 29/04/2006Version en vigueur du 25 avril 1996 au 29 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-491 du 26 avril 2006 - art. 6 (V) JORF 29 avril 2006

    Peuvent bénéficier de cette indemnité les chercheurs, ingénieurs de recherche et ingénieurs d'études régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, les enseignants-chercheurs et personnels assimilés ainsi que les personnels scientifiques énumérés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la population, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

  • Article 4

    Version en vigueur du 25/04/1996 au 29/04/2006Version en vigueur du 25 avril 1996 au 29 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-491 du 26 avril 2006 - art. 6 (V) JORF 29 avril 2006

    Les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif ainsi que les montants individuels sont arrêtés par le directeur de l'Institut national d'études démographiques.

  • Article 5

    Version en vigueur du 25/04/1996 au 29/04/2006Version en vigueur du 25 avril 1996 au 29 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-491 du 26 avril 2006 - art. 6 (V) JORF 29 avril 2006

    Tout agent régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus peut prétendre à une indemnité correspondant au montant de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assure l'intérim. Ce montant est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.

  • Article 6

    Version en vigueur du 25/04/1996 au 29/04/2006Version en vigueur du 25 avril 1996 au 29 avril 2006

    Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à la ville et à l'intégration et le secrétaire d'Etat à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François Bayrou

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'aménagement du territoire,

de la ville et de l'intégration,

Jean-Claude Gaudin

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le ministre délégué à la ville et à l'intégration,

Éric Raoult

Le secrétaire d'Etat à la recherche,

François d'Aubert