Décret n°96-352 du 24 avril 1996 relatif à l'accès à la profession d'expert-comptable des personnes mentionnées aux articles 26, 26-1 et 27 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

abrogée depuis le 01/04/2012abrogée depuis le 01 avril 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2012

NOR : BUDF9500012D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, notamment ses articles 26 et 27 ;

Vu le décret n° 81-536 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'expertise comptable, modifié par le décret n° 88-81 du 22 janvier 1988 ;

Vu l'avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables en date du 15 février 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 11/09/2009 au 01/04/2012Version en vigueur du 11 septembre 2009 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
      Modifié par Décret n°2009-1103 du 8 septembre 2009 - art. 3

      Les personnes qui entendent se prévaloir des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée doivent adresser leur demande d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables au Conseil supérieur de l'ordre, accompagnée d'un dossier dans lequel figurent les pièces suivantes :

      1° Les pièces qui établissent leur état civil, leur nationalité et leur domicile ;

      2° Les documents permettant de vérifier qu'elles satisfont aux conditions qui sont requises par les dispositions du 1° ou du 2° du I de l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, tels que les copies des attestations de compétence ou d'expertise professionnelles ou du titre de formation qui donne accès à la profession d'expert-comptable ;

      3° Un document ou attestation émanant des autorités du pays du ressortissant attestant que le candidat répond aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

      4° Un document ou une attestation, émanant le cas échéant d'une banque ou d'une entreprise d'assurance d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, établissant que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux prescriptions de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.A cette fin, la nature des prestations assurées et le montant annuel des garanties d'assurances souscrites doivent être mentionnés. Ce montant doit être en rapport avec l'obligation d'assurance imposée aux membres de l'ordre prévue par le décret du 22 janvier 1996 relatif à l'obligation d'assurance des experts-comptables, pris en application de l'article 17 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.

      Les documents produits sont accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires et administratives d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

    • Article 2

      Version en vigueur du 11/09/2009 au 01/04/2012Version en vigueur du 11 septembre 2009 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
      Modifié par Décret n°2009-1103 du 8 septembre 2009 - art. 3

      Les dossiers constitués en application de l'article 1er ci-dessus sont transmis par le Conseil supérieur de l'ordre à une formation restreinte de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables prévue à l'article 25 du décret du 12 mai 1981 susvisé, composée ainsi qu'il suit :

      1° Le directeur chargé de l'enseignement supérieur président ou son représentant ;

      2° Le commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ;

      3° Le président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ainsi que trois experts-comptables désignés par le Conseil supérieur de l'ordre ;

      4° Trois membres choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les cinq enseignants qui sont membres de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.

      Le Conseil supérieur de l'ordre accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.

    • Article 3

      Version en vigueur du 11/09/2009 au 01/04/2012Version en vigueur du 11 septembre 2009 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
      Modifié par Décret n°2009-1103 du 8 septembre 2009 - art. 3

      Pour chaque dossier, la formation restreinte de la commission consultative pour la formation des experts-comptables émet un avis qui porte sur les points de savoir :

      1° Si les justifications professionnelles produites satisfont aux prescriptions du 1° ou du 2° du I de l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

      2° Si la personne concernée doit subir l'épreuve d'aptitude prévue au II du même article, compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle ; dans l'affirmative, la commission indique les matières sur lesquelles celle-ci doit être interrogée ;

      L'avis motivé de la commission doit être adressé à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la présentation de son dossier complet.

    • Article 4

      Version en vigueur du 11/09/2009 au 01/04/2012Version en vigueur du 11 septembre 2009 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
      Modifié par Décret n°2009-1103 du 8 septembre 2009 - art. 3

      Les personnes qui veulent obtenir l'autorisation prévue à l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée adressent leur demande au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, accompagnée des pièces suivantes :

      1° Les documents qui établissent l'état civil, la nationalité et le domicile du demandeur ;

      2° La copie du diplôme français d'expertise comptable ou du diplôme étranger dont l'intéressé entend se prévaloir ; en cas de doute sur la validité de cette copie, le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables peut demander la production de l'original de ce diplôme, par lettre motivée adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

      Les pièces produites doivent comporter, le cas échéant, une traduction en langue française par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires et administratives d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

      Lorsque le dossier est complet, il est délivré un récépissé de la demande.

    • Article 5

      Version en vigueur du 26/04/1996 au 01/04/2012Version en vigueur du 26 avril 1996 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199

      Les demandes présentées par les personnes qui se prévalent d'un diplôme autre que le diplôme français d'expertise comptable sont soumises pour avis par le Conseil supérieur de l'ordre à la formation restreinte de la commission consultative pour la formation des experts-comptables prévue à l'article 2 du présent décret.

      Pour chaque demande l'avis de la formation restreinte porte sur le point de savoir si le diplôme étranger peut être jugé de même niveau que le diplôme français d'expertise comptable et indique, dans l'affirmative, les matières dans lesquelles l'intéressé doit, compte tenu de sa formation initiale, être interrogé au cours de l'examen d'aptitude prévu à l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

    • Article 6

      Version en vigueur du 26/04/1996 au 01/04/2012Version en vigueur du 26 avril 1996 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199

      Le ministre chargé du budget établit en accord avec le ministre des affaires étrangères et après avis du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables :

      1° La liste des personnes qui bénéficient de l'autorisation demandée ;

      2° La liste des personnes qui sont admises à passer l'épreuve d'aptitude mentionnée au deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée avec l'indication pour chacune d'elles des matières dans lesquelles elle doit être interrogée compte tenu de sa formation initiale.

      Chaque personne intéressée reçoit notification de la décision qui la concerne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de six mois à compter de la délivrance du récépissé de sa demande.

    • Article 7

      Version en vigueur du 26/04/1996 au 01/04/2012Version en vigueur du 26 avril 1996 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199

      La liste des matières sur lesquelles peut porter l'épreuve d'aptitude prévue aux articles 26 et 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. Les modalités d'organisation de cette épreuve sont déterminées par le même arrêté.

    • Article 7-1

      Version en vigueur du 11/09/2009 au 01/04/2012Version en vigueur du 11 septembre 2009 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
      Création Décret n°2009-1103 du 8 septembre 2009 - art. 3

      Toute personne qui entend se prévaloir des dispositions de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée doit adresser au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables une déclaration écrite accompagnée des documents suivants :

      1° Un document qui établit la preuve de sa nationalité, de son état civil et de son domicile ;

      2° Une attestation certifiant qu'elle est légalement établie dans un Etat membre, qu'elle y exerce l'expertise comptable et qu'elle n'encourt à la date à laquelle cette attestation est délivrée aucune interdiction même temporaire d'exercer ;

      3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;

      4° Lorsque l'expertise comptable n'est pas réglementée dans le pays d'origine du demandeur, la preuve par tout moyen qu'il a exercé l'expertise comptable pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ;

      Le demandeur peut fournir cette déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt contre récépissé ou par voie électronique auprès du conseil supérieur.

    • Article 7-2

      Version en vigueur du 11/09/2009 au 01/04/2012Version en vigueur du 11 septembre 2009 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
      Création Décret n°2009-1103 du 8 septembre 2009 - art. 3

      Au vu des documents reçus, après s'être assuré que le dossier est complet, le Conseil supérieur transmet copie sans délai au conseil régional dans le ressort duquel la première prestation de services doit être réalisée.

  • Article 9

    Version en vigueur du 26/04/1996 au 01/04/2012Version en vigueur du 26 avril 1996 au 01 avril 2012

    Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199

    Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ALAIN JUPPÉ.

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS.

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

FRANçOIS BAYROU.

Le ministre des affaires étrangères,

HERVÉ DE CHARETTE.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE.

Décret n° 2009-628 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative restreinte pour la formation professionnelle des experts-comptables, placée auprès du ministère chargé de l'enseignement supérieur).