Décret n°98-939 du 14 octobre 1998 relatif au Comité de la réglementation comptable

abrogée depuis le 04/02/2010abrogée depuis le 04 février 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 février 2010

NOR : ECOT9820060D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;

Vu le décret n° 96-749 du 26 août 1996 relatif au Conseil national de la comptabilité ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/10/1998 au 04/02/2010Version en vigueur du 21 octobre 1998 au 04 février 2010

    Abrogé par Décret n°2010-56 du 15 janvier 2010 - art. 12 (Ab)

    Les membres du Comité de la réglementation comptable mentionnés au quatrième tiret du I de l'article 2 de la loi du 6 avril 1998 susvisée sont désignés pour trois ans.

    Les membres du Comité de la réglementation comptable représentant les entreprises et les organisations syndicales mentionnés au septième tiret du I de l'article 2 de la même loi sont nommés pour la durée de leur mandat au Conseil national de la comptabilité.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/10/1998 au 04/02/2010Version en vigueur du 21 octobre 1998 au 04 février 2010

    Abrogé par Décret n°2010-56 du 15 janvier 2010 - art. 12 (Ab)

    Le Comité de la réglementation comptable ne peut délibérer que si la moitié de ses membres sont présents.

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/10/1998 au 04/02/2010Version en vigueur du 21 octobre 1998 au 04 février 2010

    Abrogé par Décret n°2010-56 du 15 janvier 2010 - art. 12 (Ab)

    Le secrétariat du Comité de la réglementation comptable est assuré par le secrétaire général du Conseil national de la comptabilité.

  • Article 4

    Version en vigueur du 21/10/1998 au 04/02/2010Version en vigueur du 21 octobre 1998 au 04 février 2010

    Abrogé par Décret n°2010-56 du 15 janvier 2010 - art. 12 (Ab)

    L'avis prévu à l'article 3 de la loi du 6 avril 1998 susvisée est réputé favorable en cas d'absence de réponse du Conseil national de la comptabilité au terme d'un délai de six mois.

    En cas d'urgence constatée par le président du Comité de la réglementation comptable et mentionnée dans la saisine du Conseil national de la comptabilité, le délai mentionné à l'alinéa précédent est ramené à trois mois.

  • Article 5

    Version en vigueur du 21/10/1998 au 04/02/2010Version en vigueur du 21 octobre 1998 au 04 février 2010

    Abrogé par Décret n°2010-56 du 15 janvier 2010 - art. 12

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Conformément au décret n° 2010-56 du 10 janvier 2010, article 12, le décret n° 98-939 du 14 octobre 1998 relatif au Comité de la réglementation comptable est abrogé à la date de la première réunion du collège de l'Autorité des normes comptables. Cette date a été fixée au 4 février 2010.