Arrêté du 24 septembre 1998 fixant la liste des pièces d'identité exigées des électeurs au moment du vote dans les communes de plus de 5 000 habitants

abrogée depuis le 21/10/2006abrogée depuis le 21 octobre 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 octobre 2006

NOR : INTA9800398A

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Le ministre de l'intérieur,

Vu le code électoral, et notamment son article R. 60, aux termes duquel la liste des titres d'identité que doivent présenter, au moment du vote, les électeurs des communes de plus de 5 000 habitants est établie par arrêté,

  • Article 1

    Version en vigueur du 02/05/1999 au 21/10/2006Version en vigueur du 02 mai 1999 au 21 octobre 2006

    Modifié par Arrêté 1999-04-30 art. 3 jorf 2 mai 1999
    Abrogé par Arrêté 2006-10-16 art. 7 JORF 21 octobre 2006

    La liste des titres d'identité prévue par l'article R. 60 du code électoral précité s'établit comme suit, pour les électeurs français :

    - carte nationale d'identité ;

    - passeport ;

    - carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;

    - carte d'invalidité civile ou militaire, avec photographie ;

    - carte d'identité de fonctionnaire avec photographie délivrée par le directeur du personnel d'une administration centrale, par les préfets ou par les maires au nom d'une administration de l'Etat ;

    - carte d'identité ou carte de circulation avec photographie délivrée par les autorités militaires des armées de terre, de mer ou de l'air ;

    - permis de conduire ;

    - permis de chasser avec photographie ;

    - titre de réduction de la Société nationale des chemins de fer français avec photographie.

  • Article 2

    Version en vigueur du 02/05/1999 au 21/10/2006Version en vigueur du 02 mai 1999 au 21 octobre 2006

    Modifié par Arrêté 1999-04-30 art. 1 jorf 2 mai 1999
    Abrogé par Arrêté 2006-10-16 art. 7 JORF 21 octobre 2006

    Les ressortissants de l'Union européenne autres que les Français, lorsqu'ils sont admis à participer aux opérations électorales, peuvent valablement apporter la preuve de leur identité par la production :

    - soit d'un des documents énumérés à l'article 1er ;

    - soit d'une carte d'identité ou passeport délivrés par l'administration compétente du pays dont le titulaire possède la nationalité ;

    - soit du titre de séjour autorisant leur présence sur le territoire français.

  • Article 3

    Version en vigueur du 02/05/1999 au 21/10/2006Version en vigueur du 02 mai 1999 au 21 octobre 2006

    Création Arrêté 1999-04-30 art. 2 jorf 2 mai 1999
    Abrogé par Arrêté 2006-10-16 art. 7 JORF 21 octobre 2006

    Les documents mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.

  • Article 4

    Version en vigueur du 02/05/1999 au 21/10/2006Version en vigueur du 02 mai 1999 au 21 octobre 2006

    Modifié par Arrêté 1999-04-30 art. 2 jorf 2 mai 1999
    Abrogé par Arrêté 2006-10-16 art. 7 JORF 21 octobre 2006

    L'arrêté du 16 février 1976 fixant la liste des pièces d'identité exigées des électeurs au moment du vote pour l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux dans les communes de plus de 5 000 habitants est abrogé.

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

ministre de l'intérieur par intérim,

Jean-Jack Queyranne