Arrêté du 14 décembre 1995 portant application aux agents contractuels du ministère de la défense en service dans les postes permanents à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger et du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger

abrogée depuis le 01/01/2014abrogée depuis le 01 janvier 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

NOR : DEFP9502162A

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Le ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, modifié notamment par les décrets n° 93-490 du 25 mars 1993 et n° 95-746 du 26 mai 1995 ;

Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 modifié portant extension aux personnels civils et aux agents contractuels relevant du ministère des armées des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;

Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 modifié portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger ;

Vu l'arrêté du 29 avril 1968 modifié relatif aux conditions d'application aux personnels militaires et aux agents contractuels relevant du ministère des armées des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1976 modifié fixant les conditions d'application aux personnels titulaires et non titulaires de nationalité française de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 1988 modifié relatif aux conditions d'application aux fonctionnaires civils du ministère de la défense en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 1993 fixant, par situation, par pays et par groupe, les coefficients servant au calcul des majorations familiales servies à l'étranger pour enfant à charge,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/08/2003 au 01/01/2014Version en vigueur du 29 août 2003 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2013 - art. 5
    Modifié par Arrêté 2003-08-07 art. 1 JORF 29 août 2003

    Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 et du décret du 18 juin 1969 susvisés aux agents contractuels du ministère de la défense en service à l'étranger.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/09/1994 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 septembre 1994 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2013 - art. 5

    Les conditions minimales que les agents doivent remplir pour êt re classés dans chacune des catégories indiciaires prévues à l'article 4 du décret du 18 juin 1969 susvisé sont fixées ci-après :

    1° Pour la première catégorie A : être titulaire soit d'un diplôme délivré par une grande école de l'Etat ou un établissement assimilé, soit d'un doctorat d'Etat, soit de l'agrégation, soit de deux diplômes du second cycle de l'enseignement supérieur ;

    2° Pour la deuxième catégorie A : être titulaire d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école de l'Etat ou reconnue par l'Etat ou d'un diplôme universitaire du niveau de la licence ou d'un diplôme français ou étranger équivalent ;

    3° Pour la catégorie B : être titulaire du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire ou de technicien ou d'un diplôme français ou étranger de niveau équivalent ; toutefois, pour être classés en catégorie B, les assistants ou assistantes de service social doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'assistant ou d'assistante de service social ;

    4° Pour la première catégorie C : être titulaire du brevet de technicien supérieur de secrétariat bilingue ou du certificat de fin d'études secondaires ou du brevet d'études du premier cycle du second degré ou d'un brevet militaire de second degré de spécialité ou d'un diplôme français ou étranger de niveau équivalent ;

    5° Pour la deuxième catégorie C : être titulaire du brevet d'études du premier cycle du second degré, d'un brevet d'enseignement professionnel ou d'un brevet militaire de 1er degré de spécialité ou d'un diplôme français ou étranger de niveau équivalent ;

    6° Pour la troisième catégorie C : être titulaire du certificat d'aptitude professionnelle de sténodactylographe, d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un certificat militaire de spécialité ou justifier d'une qualification professionnelle qui sera appréciée par test psychotechnique ;

    7° Pour la première catégorie D : être titulaire du certificat d'études primaires ou d'un diplôme français ou étranger équivalent.

    Dans la limite du quart de l'effectif budgétaire de chacune des catégories ci-dessus, peuvent également être classés dans ces catégories les agents qui justifient au moins de cinq années de pratique professionnelle dans un emploi exigeant des aptitudes et des connaissances linguistiques leur conférant les qualifications équivalentes aux diplômes exigés pour le classement dans la catégorie dont il s'agit. Toutefois, pour avoir la qualification de bilingue au sens du présent arrêté, l'intéressé doit être titulaire soit du brevet de technicien supérieur de secrétariat bilingue, soit d'un brevet militaire de langues étrangères du second degré, soit d'un diplôme délivré par une université ou une chambre de commerce étrangère ou d'un diplôme français ou étranger de niveau équivalent.

    Nul ne peut se prévaloir des diplômes, des titres ou des qualifications qu'il possède pour prétendre à une rémunération autre que celle correspondant à la catégorie indiciaire où le classent les fonctions prévues à son contrat.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/09/1994 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 septembre 1994 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2013 - art. 5

    Les dispositions de l'article 5 du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 sont applicables aux agents régis par les dispositions du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié.

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/08/2003 au 01/01/2014Version en vigueur du 29 août 2003 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2013 - art. 5
    Modifié par Arrêté 2003-08-07 art. 2 JORF 29 août 2003

    Les emplois des agents visés par le présent arrêté sont répartis entre les catégories indiciaires prévues à l'article 2 ci-dessus dans les conditions ci-après :

    1re catégorie A :

    Attaché d'armement ;

    Ingénieur de direction.

    2e catégorie A :

    Chargé de mission scientifique ou industriel ;

    Ingénieur des études et techniques ;

    Médecin.

    Catégorie B :

    Chef des services administratifs du service de l'attaché d'armement ;

    Chef de département des services de l'attaché d'armement ;

    Chef de section documentation ;

    Régisseur d'avance ;

    Chef de groupe administratif ou technique ;

    Rédacteur ;

    Traducteur ;

    Interprète ;

    Expert vérificateur.

    1re catégorie C :

    Chef comptable ;

    Secrétaire rédacteur ;

    Technicien d'exécution ;

    Cadre de maîtrise ;

    Secrétaire sténodactylographe bilingue ;

    Archiviste bilingue.

    2e catégorie C :

    Comptable ;

    Archiviste ;

    Secrétaire sténodactylographe ;

    Secrétaire dactylographe bilingue ;

    Commis administratif ;

    Ouvrier professionnel ;

    Radiotélégraphiste ;

    Agent de sécurité.

    3e catégorie C :

    Sténodactylographe ;

    Aide comptable ;

    Employé de bureau bilingue ;

    Ouvrier spécialisé ;

    Huissier chef ;

    Standardiste bilingue.

    1re catégorie D :

    Employé de bureau ;

    Dactylographe ;

    Standardiste ;

    Conducteur automobile ;

    Huissier ;

    Réceptionniste.

    2e catégorie D :

    Autres fonctions.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/08/2003 au 01/01/2014Version en vigueur du 29 août 2003 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2013 - art. 5
    Modifié par Arrêté 2003-08-07 art. 3 JORF 29 août 2003

    Les fonctions des agents visés par le présent arrêté sont, dans la limite des crédits budgétaires, réparties ainsi qu'il suit entre les divers groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé :

    Attaché d'armement

    9

    Ingénieur de direction

    11

    Chargé de mission scientifique ou industriel, médecin

    13

    Ingénieur des études et techniques

    16

    Chef des services administratifs du service de l'attaché de l'armement, chef de département des services de l'attaché de l'armement, chef de section documentation, régisseur d'avances, expert vérificateur

    18

    Chef de groupe administratif ou technique, rédacteur, traducteur, interprète

    25

    Chef comptable, secrétaire rédacteur, technicien d'exécution, cadre de maîtrise, secrétaire sténodactylographe bilingue, archiviste bilingue

    27

    Comptable, archiviste, secrétaire sténodactylographe, secrétaire dactylographe bilingue, commis administratif, ouvrier professionnel, radiotélégraphiste, agent de sécurité

    28

    Sténodactylographe, aide comptable, employé de bureau bilingue, ouvrier spécialisé, huissier chef, standardiste bilingue

    29

    Employé de bureau, dactylographe, standardiste, conducteur automobile, huissier, réceptionniste, autres fonctions

    30

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/09/1994 au 29/08/2003Version en vigueur du 01 septembre 1994 au 29 août 2003

    Abrogé par Arrêté 2003-08-07 art. 4 JORF 29 août 2003

    Les personnels concernés par le présent arrêté sont répartis de la façon suivante dans les groupes de coefficients applicables pour enfant à charge, prévus par l'arrêté visé à l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé :

    Groupe II : personnels des catégories A et B ;

    Groupe III : personnels des catégories C et D.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/09/1994 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 septembre 1994 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2013 - art. 5

    Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé dans lesquelles peuvent être placés les personnels visés par le présent arrêté sont énumérées ci-après :

    - présence au poste ;

    - l'appel spécial ;

    - congé administratif, de maladie, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires ;

    - l'appel par ordre.

    Seuls peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs les agents de la catégorie A, les agents titulaires détachés sur un emploi de contractuel et les techniciens scientifiques. Cette durée peut être prolongée de trente jours dans le cas de conférences ou de négociations internationales. Passé ces délais, les agents sont soit placés en instance d'affectation, soit remis à la disposition de leur service.

    Les agents contractuels recrutés en France peuvent en outre être placés en instance d'affectation pendant une période maximale de quatre mois.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/09/1994 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 septembre 1994 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2013 - art. 5

    Les agents contractuels visés par le présent arrêté perçoivent, lorsqu'ils ne sont pas recrutés sur place, l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967.

    Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier, selon le classement des agents dans les groupes d'indemnité de résidence, dans les conditions suivantes :

    Groupe II : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 9 et 11 ; 70 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

    Groupe III : personnels classés dans les groupes d'indemnité de résidence 13 et suivants ; 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/09/1994 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 septembre 1994 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2013 - art. 5

    Lorsque la nomination sur un emploi ou l'affectation à un nouveau poste à l'étranger intervient moins de deux ans après une précédente nomination ou affectation à l'étranger, les taux de l'indemnité prévue à l'article précédent sont réduits de moitié.

    Cette réduction n'est pas applicable en cas de mutation résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/09/1994 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 septembre 1994 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2013 - art. 5

    Il est attribué chaque année à l'agent, par le chef de poste ou de mission, une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/09/1994 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 septembre 1994 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2013 - art. 5

    Le lieu de recrutement des agents visés par le présent arrêté est déterminé par le domicile tel qu'il est défini par les articles 102 à 108 du code civil.

    Le ministre de la défense peut, dans l'intérêt du service, procéder à la mutation dans un autre poste d'un agent de nationalité française recruté à l'étranger. Dans ce cas, l'intéressé pourra bénéficier d'un nouveau contrat lui accordant les mêmes avantages qu'aux agents français recrutés en France. En ce qui concerne le versement des indemnités visées aux articles 11 et 12 du décret du 18 juin 1969 susvisé, ce nouveau contrat rétroagit à la date d'engagement de l'intéressé.

  • Article 12

    Version en vigueur du 29/08/2003 au 01/01/2014Version en vigueur du 29 août 2003 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2013 - art. 5
    Modifié par Arrêté 2003-08-07 art. 5 JORF 29 août 2003

    Les droits à congés des personnels visés par le présent décret sont, selon le pays d'affectation, de trente et un, trente-trois ou trente-six jours ouvrés par année civile, conformément aux dispositions du décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger et de l'arrêté du 26 septembre 2002 pris pour son application.

  • Article 13

    Version en vigueur du 29/08/2003 au 01/01/2014Version en vigueur du 29 août 2003 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2013 - art. 5
    Modifié par Arrêté 2003-08-07 art. 6 JORF 29 août 2003

    Les agents contractuels recrutés en France peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, dans les conditions définies par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé en France.

    Ce droit s'exerce conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la fixation des temps de séjour des agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires.

  • Article 14

    Version en vigueur du 01/09/1994 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 septembre 1994 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2013 - art. 5

    La durée maximale des congés de maladie dont les agents non titulaires peuvent bénéficier à l'étranger est celle prévue par le décret du 22 juillet 1982 susvisé.

    Les agents non titulaires recrutés en France sont rapatriés en raison de leur état de santé dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 22 juillet 1982 susvisé.

    Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent contractuel, recruté en France, demeure en congé de maladie jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service, et au plus tard jusqu'à la date d'expiration de son contrat.

  • Article 15

    Version en vigueur du 01/09/1994 au 29/08/2003Version en vigueur du 01 septembre 1994 au 29 août 2003

    Abrogé par Arrêté 2003-08-07 art. 7 JORF 29 août 2003

    Les personnels visés par le présent arrêté, rapatriés en application de l'article 25 du décret du 28 mars 1967 susvisé, sont remis à la disposition de leur service.

  • Article 16

    Version en vigueur du 01/09/1994 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 septembre 1994 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2013 - art. 5

    Les dispositions de l'arrêté du 24 septembre 1969, d'une part, et les dispositions de l'arrêté du 29 avril 1968 susvisé en tant qu'elles concernent le personnel civil, d'autre part, sont abrogées.

  • Article 17

    Version en vigueur du 01/09/1994 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 septembre 1994 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2013 - art. 5

    Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil, le directeur de l'administration et des ressources humaines au ministère de la défense et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er septembre 1994.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

D. CONORT

Le ministre des affaires étrangères,

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le chef de service,

P. ZELLER

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

B. CHAVANAT

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

C. BLANCHARD-DIGNAC