Décret n°95-1322 du 28 décembre 1995 instituant une commission de certification des comptes des organismes payeurs des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section Garantie

abrogée depuis le 16/04/2000abrogée depuis le 16 avril 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 avril 2000

NOR : ECOX9501274D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 modifié relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu le règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du F.E.O.G.A., section Garantie ;

Vu le règlement (CEE) n° 2776/88 de la Commission du 7 septembre 1988 relatif aux données à transmettre par les Etats membres en vue de la prise en compte des dépenses financées au titre de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (F.E.O.G.A.) ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/12/1995 au 16/04/2000Version en vigueur du 29 décembre 1995 au 16 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 16 avril 2000

    Il est institué une commission de certification des comptes des organismes payeurs des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (F.E.O.G.A.), section Garantie.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/12/1995 au 16/04/2000Version en vigueur du 29 décembre 1995 au 16 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 16 avril 2000

    Cette commission est composée de cinq membres nommés par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes en activité ou honoraires.

    Le mandat de ses membres est de trois ans.

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/12/1995 au 16/04/2000Version en vigueur du 29 décembre 1995 au 16 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 16 avril 2000

    Les membres de cette commission sont assistés par :

    - quatre rapporteurs spéciaux placés sous l'autorité du rapporteur général, nommés par le président de la commission dans les conditions prévues à l'article 5 ;

    - dix assistants, nommés par le président de la commission, après consultation du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/12/1995 au 16/04/2000Version en vigueur du 29 décembre 1995 au 16 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 16 avril 2000

    Les rapporteurs spéciaux sont nommés pour trois ans selon la procédure suivante :

    - deux d'entre eux sont des magistrats ou rapporteurs de la Cour des comptes nommés par le président de la commission ;

    - les deux autres sont nommés par le président de la commission, sur proposition, respectivement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.

    La commission indique au préalable les qualifications requises pour occuper les postes de rapporteur spécial.

  • Article 6

    Version en vigueur du 29/12/1995 au 16/04/2000Version en vigueur du 29 décembre 1995 au 16 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 16 avril 2000

    La commission de certification est chargée d'établir le certificat des comptes et le rapport prévus dans les règlements susvisés.

    Avant l'établissement du rapport, la commission procède à l'audition des services concernés relevant du ministère chargé du budget et du ministère chargé de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.

  • Article 7

    Version en vigueur du 29/12/1995 au 16/04/2000Version en vigueur du 29 décembre 1995 au 16 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 16 avril 2000

    Les contrôles nécessaires à l'établissement du certificat et du rapport ont lieu auprès des organismes payeurs pendant et après chaque exercice financier du F.E.O.G.A.-Garantie.

  • Article 8

    Version en vigueur du 29/12/1995 au 16/04/2000Version en vigueur du 29 décembre 1995 au 16 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 16 avril 2000

    Le certificat et le rapport établis par la commission de certification sont transmis, avant le 31 janvier suivant la clôture des comptes de l'exercice financier du F.E.O.G.A.-Garantie, au secrétaire général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne (S.G.C.I.), qui les adresse à la Commission des Communautés européennes et les communique pour information au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.

  • Article 9

    Version en vigueur du 29/12/1995 au 16/04/2000Version en vigueur du 29 décembre 1995 au 16 avril 2000

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ALAIN JUPPÉ.

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

PHILIPPE VASSEUR.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE.