Arrêté du 14 septembre 1995 relatif à l'informatisation des services du ministère de la jeunesse et des sports

abrogée depuis le 23/08/1997abrogée depuis le 23 août 1997

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 août 1997

NOR : MJSK9570125A

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Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15, alinéa 3 ;

Vu le décret n° 91-513 du 3 juin 1991 modifié relatif aux attributions du ministre de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret n° 92-1471 du 31 décembre 1992 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret n° 95-778 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 29 mai 1995 portant délégation de signature au directeur de l'administration générale ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 juillet 1995 portant le numéro 384705,

  • Article 1

    Version en vigueur du 03/10/1995 au 23/08/1997Version en vigueur du 03 octobre 1995 au 23 août 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-08-07 art. 6 JORF 23 août 1997

    Il est créé au ministère de la jeunesse et des sports un traitement informatisé d'informations nominatives dont l'objet est la gestion du fichier des " activités physiques et sportives (A.P.S.) concernant les éducateurs et les établissements ".

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/10/1995 au 23/08/1997Version en vigueur du 03 octobre 1995 au 23 août 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-08-07 art. 6 JORF 23 août 1997

    Les catégories d'informations nominatives enregistrées concernant les éducateurs sportifs exerçant contre rémunération une activité d'enseignement dans le domaine des activités physiques et sportives ainsi que les exploitants de ces établissements sont les suivantes :

    - nom ;

    - prénom ;

    - date de naissance ;

    - lieu de naissance ;

    - sexe ;

    - nationalité ;

    - adresse dans le département du lieu d'exercice ;

    - numéro de téléphone du lieu d'exercice ;

    - numéro de télécopie du lieu d'exercice ;

    - adresse du domicile ;

    - numéro de téléphone du domicile ;

    - numéro de télécopie du domicile ;

    - date de création de la fiche ;

    - date de mise à jour ;

    - validité ;

    - statut professionnel (salarié ou indépendant) ;

    - titres et diplômes professionnels ;

    - numéro du diplôme ;

    - date d'obtention, le certifié conforme ;

    - date de révision (M.N.S.) ;

    - numéro d'autorisation d'exercice ;

    - date d'autorisation d'exercice ;

    - date d'injonction ;

    - date d'interdiction ;

    - extrait de casier judiciaire (oui ou non) ;

    - fiche d'état civil (oui ou non) ;

    - certificat médical (oui ou non) ;

    - établissements d'exercice ;

    - numéro de la carte professionnelle ;

    - date de délivrance ;

    - lieu de délivrance ;

    - date de début de l'enseignement ;

    - fonction et condition d'exercice ;

    - type d'établissement.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/10/1995 au 23/08/1997Version en vigueur du 03 octobre 1995 au 23 août 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-08-07 art. 6 JORF 23 août 1997

    Les destinataires ou les catégories de destinataires de ces informations sont :

    - l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ;

    - les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports.

  • Article 4

    Version en vigueur du 03/10/1995 au 23/08/1997Version en vigueur du 03 octobre 1995 au 23 août 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-08-07 art. 6 JORF 23 août 1997

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du ministère de la jeunesse et des sports, 78, rue Olivier-de-Serres, 75739 Paris Cedex 15.

  • Article 5

    Version en vigueur du 03/10/1995 au 23/08/1997Version en vigueur du 03 octobre 1995 au 23 août 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-08-07 art. 6 JORF 23 août 1997

    Les éducateurs seront informés, lorsqu'ils font l'objet d'une mesure d'interdiction, de l'existence de leur droit d'accès et de rectification, ainsi que des destinataires des données à l'occasion de la notification de l'arrêté d'interdiction les concernant.

  • Article 6

    Version en vigueur du 03/10/1995 au 23/08/1997Version en vigueur du 03 octobre 1995 au 23 août 1997

    Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

GUY DRUT