Arrêté du 17 septembre 1995 fixant le montant de l'indemnité spéciale prévue à l'article 5 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à temps plein des établissements d'hospitalisation publics

abrogée depuis le 08/05/1996abrogée depuis le 08 mai 1996

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 1996

NOR : SANH9502724A

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Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,

Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;

Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à temps plein des établissements d'hospitalisation publics, et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/09/1995 au 08/05/1996Version en vigueur du 30 septembre 1995 au 08 mai 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-04-29 art. 2 JORF 8 mai 1996

    Le montant annuel de l'indemnité spéciale prévue à l'article 5 du décret du 29 décembre 1982 modifié susvisé est fixé à 14 200 F à compter du 1er janvier 1995.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/09/1995 au 08/05/1996Version en vigueur du 30 septembre 1995 au 08 mai 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-04-29 art. 2 JORF 8 mai 1996

    L'arrêté du 11 avril 1994 fixant le montant de l'indemnité spéciale susmentionnée est abrogé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/09/1995 au 08/05/1996Version en vigueur du 30 septembre 1995 au 08 mai 1996

    Art. 3.

    Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé publique et de l'assurance maladie, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du Plan et le directeur général de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la santé publique

et de l'assurance maladie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur

des personnels médicaux hospitaliers,

B. BOUQUET

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

B. ROSSI

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur, de la recherche

et de l'insertion professionnelle,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration, des ressources humaines

et des affaires financières :

Le chef de service,

J.-F. CERVEL