Arrêté du 26 octobre 1995 fixant le montant minimum de la cotisation annuelle due au titre de la surveillance médicale du travail en agriculture

abrogée depuis le 10/05/2007abrogée depuis le 10 mai 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2007

NOR : AGRS9502280A

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Le ministre de l'économie, des finances et du Plan et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le livre VII du code rural ;

Vu le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, notamment l'article 6 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 6 juillet 1995,

  • Article 1

    Version en vigueur du 11/11/1995 au 10/05/2007Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 10 mai 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-04-13 art. 3 JORF 10 mai 2007

    Le montant minimum de la cotisation annuelle due, d'une part, par les utilisateurs de travailleurs temporaires, d'autre part, par les organismes et entreprises ayant passé une convention avec la caisse de mutualité sociale agricole ou l'association spécialisée de médecine du travail en agriculture de la circonscription dont ils relèvent, au titre de la surveillance médicale de chacun de leurs salariés est égal au coût moyen de la surveillance médicale d'un salarié agricole dans la circonscription de la caisse ou de l'association concernée.

    Ce montant ainsi déterminé, par salarié sous surveillance médicale, ne peut en aucun cas être inférieur à deux fois la valeur, telle que fixée par la convention médicale et approuvée par les autorités de tutelle, de la lettre-clé CS retenue à la nomenclature générale des actes professionnels comme tarif d'une consultation au cabinet par un médecin spécialiste qualifié.

    Dans le cas où la surveillance médicale prévue dans le cadre de la convention serait limitée à un examen médical unique, le montant minimum est ramené à une fois la valeur de la lettre-clé CS.

  • Article 2

    Version en vigueur du 11/11/1995 au 10/05/2007Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 10 mai 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-04-13 art. 3 JORF 10 mai 2007

    Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux conventions passées, en application de l'article 10 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.

  • Article 3

    Version en vigueur du 11/11/1995 au 10/05/2007Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 10 mai 2007

    Art. 3.

    Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du Plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi,

H.-P. CULAUD

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. MORIN