Décret n°95-1201 du 6 novembre 1995 relatif aux taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

abrogée depuis le 28/04/2019abrogée depuis le 28 avril 2019

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 avril 2019

NOR : ACVE9550016D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie, des finances et du Plan,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu l'ordonnance n° 59-69 du 7 janvier 1959 portant réorganisation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, ensemble la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié relatif aux taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des établissements du second degré et de l'enseignement technique ;

Vu le décret n° 90-195 du 27 février 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/09/1994 au 28/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 1994 au 28 avril 2019

    Abrogé par Décret n°2019-368 du 25 avril 2019 - art. 1

    Les enseignants visés par le décret n° 90-195 du 27 février 1990 modifié susvisé dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de service réglementaire reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/09/1994 au 28/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 1994 au 28 avril 2019

    Abrogé par Décret n°2019-368 du 25 avril 2019 - art. 1

    Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum de service réglementaire fixé par le décret du 27 février 1990 modifié susvisé ; le résultat est multiplié par la fraction 5/6.

    Pour les personnels enseignants appartenant à un corps ou à un grade doté d'une hors-classe, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de la classe normale.

    Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe, le montant de l'indemnité tel qu'il est défini ci-dessus est majoré de 10 p. 100.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/09/1994 au 28/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 1994 au 28 avril 2019

    Abrogé par Décret n°2019-368 du 25 avril 2019 - art. 1

    Les indemnités pour heures supplémentaires mentionnées ci-dessus sont payables par neuvième.

    En cas d'absence ou de congé individuel, l'indemnité est fixée proportionnellement à la période de présence, le décompte s'établissant à raison de 1/270 de l'indemnité annuelle pour chaque jour de présence.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/09/1994 au 28/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 1994 au 28 avril 2019

    Abrogé par Décret n°2019-368 du 25 avril 2019 - art. 1

    Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison d'un quarantième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2. Cette règle est applicable en particulier aux heures faites pour assurer la suppléance d'un fonctionnaire absent pour une période de courte durée.

    Le taux annuel des heures supplémentaires décomptées conformément aux dispositions qui précèdent est arrondi en francs au multiple de neuf supérieur, celui des heures d'interrogation au franc supérieur.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/09/1994 au 28/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 1994 au 28 avril 2019

    Abrogé par Décret n°2019-368 du 25 avril 2019 - art. 1

    Il ne peut être attribué aucune indemnité pour travaux supplémentaires aux personnels logés par nécessité absolue de service.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/09/1994 au 28/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 1994 au 28 avril 2019

    Abrogé par Décret n°2019-368 du 25 avril 2019 - art. 1

    Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de la fonction publique, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1994.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre des anciens combattants

et victimes de guerre,

PIERRE PASQUINI

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

JEAN ARTHUIS

Le ministre de la fonction publique,

JEAN PUECH

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANçOIS D'AUBERT