Article 1
Version en vigueur du 28/04/2007 au 28/05/2014Version en vigueur du 28 avril 2007 au 28 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Modifié par Décret n°2007-618 du 26 avril 2007 - art. 1 () JORF 28 avril 2007Il est créé une commission interministérielle du transport des matières dangereuses pour assister les ministres chargés des transports, des ports maritimes et de la marine marchande. Cette commission est appelée à donner son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent.
Elle est également consultée sur tout projet de réglementation relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, par route et par voie de navigation intérieure.
Elle peut être consultée sur toute autre question que les ministres susmentionnés jugent utile de lui soumettre concernant, outre ces trois modes de transport, le transport par mer des marchandises dangereuses ainsi que le transport et la manutention de ces marchandises dans les ports maritimes.
Article 2
Version en vigueur du 07/09/2011 au 28/05/2014Version en vigueur du 07 septembre 2011 au 28 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6La commission interministérielle du transport des matières dangereuses est composée comme suit :
1. Membres de droit :
-le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant ;
-le directeur des infrastructures de transport ou son représentant ;
-le sous-directeur de la sécurité des transports ferroviaires et collectifs et de la régulation ferroviaire ou son représentant ;
-le sous-directeur des ports et du transport fluvial ou son représentant ;
-le sous-directeur des transports routiers ou son représentant ;
-le directeur des affaires maritimes ou son représentant ;
-le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;
-le délégué à la sécurité et à la circulation routières ou son représentant ;
-le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
-le chef du service des risques technologiques ou son représentant ;
-le sous-directeur des risques accidentels ou son représentant ;
-le chef de la mission de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou son représentant ;
-le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;
-le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
-le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
-le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
-le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
-le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
-le directeur général de la santé ou son représentant ;
-le directeur général du travail ou son représentant ;
-le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant.
Le président de la commission invite le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant à participer avec voix délibérative aux réunions de la commission lorsque celle-ci connaît de questions relatives au transport de matières relevant du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
2. Membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés des transports, des ports maritimes et de la marine marchande :
-huit représentants des laboratoires, organismes chargés des contrôles et des organismes de formation ;
-deux représentants d'entreprises ferroviaires effectuant sur le réseau ferré national des transports de matières dangereuses ;
-un représentant de Réseau ferré de France ;
-un représentant de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;
-un représentant des Voies navigables de France ;
-un représentant d'Air France ;
-onze représentants des transporteurs (distributeurs) et des loueurs ;
-cinq représentants des industries productrices de matières dangereuses ;
-deux représentants des constructeurs de véhicules à moteur et de véhicules remorques ;
-trois agents chargés du contrôle des matières dangereuses ;
-cinq personnalités qualifiées ;
-trois représentants d'Armateurs de France ;
-trois représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel navigant (transport maritime) ;
-trois représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national des agents (transport terrestre) ;
-un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
-un représentant des entreprises de manutention portuaire ;
-un représentant du comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses ;
-un représentant d'une association de conseillers à la sécurité ;
-trois représentants des collectivités territoriales nommés respectivement sur proposition de l'association des maires de France, de l'assemblée des départements de France et de l'association des régions de France.
Article 3
Version en vigueur du 31/10/2008 au 28/05/2014Version en vigueur du 31 octobre 2008 au 28 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Modifié par Décret n°2008-1098 du 29 octobre 2008 - art. 1La commission comprend en outre :
- le chef de la mission transport de matières dangereuses de la direction générale de la prévention des risques ou son représentant ;
-un représentant de chaque administration publique directement intéressée par l'une des affaires portées à l'ordre du jour de la séance.
Article 4
Version en vigueur du 28/04/2007 au 28/05/2014Version en vigueur du 28 avril 2007 au 28 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Modifié par Décret n°2007-618 du 26 avril 2007 - art. 4 () JORF 28 avril 2007Le président et le vice-président sont nommés parmi les membres de la commission par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, des ports maritimes et de la marine marchande.
Le secrétaire général est nommé par arrêté conjoint des ministres susmentionnés ; il a voix consultative.
Article 5
Version en vigueur du 20/09/1995 au 28/05/2014Version en vigueur du 20 septembre 1995 au 28 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Le président peut constituer, au sein de la commission, des sous-commissions chargées de préparer le travail de celle-ci. Il peut, pour certaines questions d'importance secondaire, ou en cas d'urgence, déléguer à une sous-commission le pouvoir d'émettre un avis au nom de la commission.
Le président peut, s'il le juge utile, appeler à participer à titre consultatif aux travaux de la commission ou des sous-commissions des personnes ne faisant pas partie de cette commission et dont la collaboration technique serait jugée nécessaire.
Article 6
Version en vigueur du 20/09/1995 au 28/05/2014Version en vigueur du 20 septembre 1995 au 28 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Le décret du 27 février 1941 instituant une commission chargée de l'application et de la révision des règlements applicables au transport des matières dangereuses et infectes est abrogé.
Article 7
Version en vigueur du 20/09/1995 au 28/05/2014Version en vigueur du 20 septembre 1995 au 28 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°95-1029 du 13 septembre 1995 relatif à la commission interministérielle du transport des matières dangereuses
Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2014
NOR : EQUT9501307D
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Le Premier ministre, Sur proposition du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, Vu la loi n° 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes,
ALAIN JUPPÉ Par le Premier ministre :
Le ministre de l'aménagement du territoire,
de l'équipement et des transports,
BERNARD PONS
Le secrétaire d'Etat aux transports,
ANNE-MARIE IDRAC