Arrêté du 26 juin 1995 fixant le montant en valeur du seuil de transaction applicable pour la statistique du commerce extérieur entre les Etats membres de la Communauté européenne

abrogée depuis le 31/12/2000abrogée depuis le 31 décembre 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2000

NOR : ECOD9540003A

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Le directeur général des douanes et droits indirects,

Vu le règlement (CEE) n° 3330/91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres ;

Vu le règlement (CEE) n° 3046/92 du 22 octobre 1992 relatif aux modalités d'application du règlement statistique ;

Vu le règlement (CE) n° 2820/94 du 21 novembre 1994 fixant un seuil par transaction dans le cadre de la statistique du commerce entre les Etats membres ;

Vu la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et droits indirects, notamment ses articles 32 et 109 ;

Vu le décret n° 92-1429 du 30 décembre 1992 pris pour l'application des articles 32 et 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié et complété par le décret n° 95-495 du 25 avril 1995, notamment son article 4,

  • Article 1

    Version en vigueur du 22/07/1995 au 31/12/2000Version en vigueur du 22 juillet 1995 au 31 décembre 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-12-26 art. 4 JORF 30 décembre 2000 en vigueur le 31 décembre 2000

    Le montant en valeur du seuil de transaction visé au 4 du 3° de l'article 4 du décret n° 92-1429 du 30 décembre 1992 pris pour l'application des articles 32 et 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 700 F.

  • Article 2

    Version en vigueur du 22/07/1995 au 31/12/2000Version en vigueur du 22 juillet 1995 au 31 décembre 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-12-26 art. 4 JORF 30 décembre 2000 en vigueur le 31 décembre 2000

    1. Les transactions d'une valeur unitaire inférieure au seuil fixé à l'article 1er peuvent être regroupées sous une position globale de la nomenclature combinée.

    2. La position globale visée au 1 est identifiée par le code 99 50 00 00.

    3. Le montant total de la position globale ne peut être supérieur à 10 000 F.

  • Article 3

    Version en vigueur du 22/07/1995 au 31/12/2000Version en vigueur du 22 juillet 1995 au 31 décembre 2000

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

J.-L. VIALLA.