Arrêté du 2 mars 1995 relatif à l'agrément des centres de collecte, de standardisation ou de traitement du lait et des établissements de transformation du lait et des produits à base de lait

abrogée depuis le 30/12/2009abrogée depuis le 30 décembre 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2009

NOR : AGRG9500458A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 92/46 CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait ;

Vu la directive 92/47 CEE du Conseil du 16 juin 1992 relative aux conditions d'octroi de dérogations temporaires et limitées aux règles communautaires sanitaires spécifiques pour la production et la mise sur le marché de lait et de produits à base de lait ;

Vu la directive 94/71 CE du Conseil du 13 décembre 1994 modifiant la directive 92/46 CEE arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait ;

Vu le code rural, notamment ses articles 258 à 262 ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, notamment ses articles 5, 25 et 26 ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1993 relatif aux conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement des centres de collecte ou de standardisation du lait et des établissements de traitement et de transformation du lait et des produits à base de lait ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait ;

Vu l'arrêté du 30 mars 1994 relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire les laits de consommation et les produits à base de lait lors de leur mise sur le marché ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale, et au marquage de salubrité,

    • Article 1

      Version en vigueur du 06/04/1995 au 30/12/2009Version en vigueur du 06 avril 1995 au 30 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)

      Le présent arrêté est applicable aux centres de collecte du lait, aux centres de standardisation du lait, aux établissements de traitement du lait et aux établissements de transformation du lait et des produits à base de lait, tels que définis à l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1993 susvisé.

    • Article 2

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 30/12/2009Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 30 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
      Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

      L'agrément sanitaire instauré par l'article L. 233-2 du code rural est délivré aux établissements visés à l'article 1er, conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé. Outre les pièces citées à l'article 4 de cet arrêté, la demande d'agrément doit comporter :

      - les derniers résultats d'autocontrôle sur la matière première et sur les produits mis sur le marché ;

      - l'identité du laboratoire chargé de la réalisation des analyses d'autocontrôle.

    • Article 3

      Version en vigueur du 06/04/1995 au 30/12/2009Version en vigueur du 06 avril 1995 au 30 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)

      Les catégories de produits visées par l'article 6 de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé sont les suivantes pour les établissements laitiers :

      1. Lait cru, lait thermisé et produits à base de lait cru ou de lait thermisé livrés en vrac et destinés à la transformation ;

      2. Lait pasteurisé et produits à base de lait pasteurisé livrés en vrac et destinés à la transformation ;

      3. Laits de consommation ;

      4. Matières grasses butyriques ;

      5. Produits frais et produits similaires traités thermiquement ; 6. Fromages au lait cru ou au lait thermisé ;

      7. Fromages au lait pasteurisé ;

      8. Fromages de lactosérum ;

      9. Fromages fondus ;

      10. Fromages affinés (activité d'affinage) ;

      11. Produits laitiers découpés et préemballés (activité de découpage et de préemballage) ;

      12. Laits concentrés et produits à base de lait concentré ;

      13. Laits en poudre et produits à base de lait en poudre ;

      14. Glaces et crèmes glacées ;

      15. Autres produits.

    • Article 4

      Version en vigueur du 06/04/1995 au 30/12/2009Version en vigueur du 06 avril 1995 au 30 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)

      Les laits de consommation et les produits à base de lait, destinés à la consommation humaine, mis sur le marché par un établissement agréé doivent être porteurs de la marque communautaire de salubrité prévue par l'article 10 de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé, attestant de leur conformité aux conditions sanitaires réglementaires qui leur sont applicables.

      La marque communautaire de salubrité est apposée au moment de leur fabrication, ou immédiatement après celle-ci dans l'établissement, à un endroit nettement apparent, d'une manière parfaitement lisible, indélébile et en caractères aisément déchiffrables. Si le circuit de fabrication implique successivement plusieurs établissements agréés, la marque communautaire de salubrité comporte à chaque étape le seul numéro d'agrément du dernier établissement dans lequel le produit a séjourné.

      La marque communautaire de salubrité doit être apposée sur le produit même ou sur le conditionnement si le produit est pourvu d'un conditionnement individuel ou collectif.

      Dans le cas où les produits pourvus d'un marquage de salubrité, conformément à l'alinéa précédent, sont placés ensuite dans un emballage, la marque communautaire de salubrité doit être également apposée sur cet emballage. Toutefois, dans le cas où des petits produits sont conditionnés individuellement et ensuite emballés ensemble, ou dans le cas où ces petites portions conditionnées individuellement sont vendues au consommateur final, il suffit que la marque communautaire de salubrité soit apposée sur leur emballage de groupage.

      Les produits transportés en citerne et les fromages "en blanc" destinés à l'affinage sont dispensés de l'obligation de marquage de salubrité prévue par le présent article.

      Dans le cas des bouteilles, des emballages et des récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à dix centimètres carrés, la marque de salubrité peut ne comporter que les initiales du pays expéditeur et le numéro d'agrément de l'établissement.

    • Article 5

      Version en vigueur du 06/04/1995 au 30/12/2009Version en vigueur du 06 avril 1995 au 30 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)

      La marque communautaire de salubrité peut être apposée à l'aide d'un tampon encreur ou au feu sur le produit, le conditionnement ou l'emballage, ou être imprimée ou portée sur une étiquette. Le marquage de salubrité peut également consister en la fixation inamovible d'une plaque en matériau résistant conforme à toutes les exigences de l'hygiène.

    • Article 6

      Version en vigueur du 06/04/1995 au 30/12/2009Version en vigueur du 06 avril 1995 au 30 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)

      Les établissements bénéficiaires de la dérogation temporaire prévue par l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1993 susvisé et par l'article 17 de l'arrêté du 18 mars 1994 susvisé sont exclus du champ d'application des dispositions des articles 4 et 5 du présent arrêté.

      Néanmoins, s'il s'agit d'établissements producteurs de crèmes de lait destinées à la consommation humaine, de lait pasteurisé conditionné, de lait stérilisé, de lait stérilisé U.H.T., de beurre ou de corps gras à base de matière grasse butyrique, les produits mis sur le marché doivent être revêtus de la marque de salubrité nationale prévue par la réglementation en vigueur.

      Un produit mis sur le marché national par un établissement bénéficiant d'une dérogation temporaire puis faisant ensuite l'objet d'opérations ultérieures dans un établissement agréé ne peut pas porter de marque communautaire de salubrité.

    • Article 7

      Version en vigueur du 06/04/1995 au 30/12/2009Version en vigueur du 06 avril 1995 au 30 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)

      Les contrefaçons ainsi que la fabrication, la détention ou l'utilisation frauduleuse de la marque définie par le présent arrêté seront poursuivies conformément à la réglementation en vigueur concernant la fabrication ou l'usage frauduleux de sceaux, timbres et cachets officiels.

    • Article 8

      Version en vigueur du 06/04/1995 au 30/12/2009Version en vigueur du 06 avril 1995 au 30 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)

      Les laits de consommation traités thermiquement et les produits à base de lait, destinés à la consommation humaine, mis sur le marché conformément aux conditions sanitaires fixées par la réglementation doivent être accompagnés au cours de leur transport d'un document d'accompagnement portant la marque communautaire de salubrité de l'établissement ou la mention des indications devant figurer sur celle-ci. Ce document est conservé par le destinataire pendant une période minimale d'un an pour être présenté aux services officiels de contrôle à toute demande.

    • Article 9

      Version en vigueur du 06/04/1995 au 30/12/2009Version en vigueur du 06 avril 1995 au 30 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)

      Le responsable ou le gestionnaire de l'établissement doit assurer l'enregistrement des entrées et sorties de produits permettant d'établir la relation entre les lots de matières premières et les lots de produits mis sur le marché. Tout registre relatif à cet enregistrement est présenté aux services officiels de contrôle à toute demande et doit être conservé pendant un an au moins à compter de l'entrée des lots de matières premières ou de la mise sur le marché des lots de produits dont il assure l'enregistrement.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 13

      Version en vigueur du 06/04/1995 au 30/12/2009Version en vigueur du 06 avril 1995 au 30 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)

      L'arrêté du 12 mars 1993 relatif aux conditions d'attribution de la marque de salubrité des établissements producteurs de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait est abrogé.

    • Article 14

      Version en vigueur du 06/04/1995 au 30/12/2009Version en vigueur du 06 avril 1995 au 30 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)

      Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 7 du présent arrêté, les infractions aux articles 1er à 12 du présent arrêté relèvent des peines prévues par l'article 26 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971.

  • Article 15

    Version en vigueur du 06/04/1995 au 30/12/2009Version en vigueur du 06 avril 1995 au 30 décembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)

    Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

P. GUÉRIN.