Décret n°95-541 du 2 mai 1995 relatif aux opérations de transport impliquant plusieurs opérations successives de chargement et de déchargement

abrogée depuis le 01/01/2017abrogée depuis le 01 janvier 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : EQUT9500803D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, et notamment ses articles 24 et 26 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 06/05/1995 au 01/01/2017Version en vigueur du 06 mai 1995 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4

    Lorsqu'un contrat de transport prévoit plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement, les durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition pour ces opérations de chargement et de déchargement, lorsque ces durées n'excèdent pas trente minutes, font l'objet d'une évaluation et d'une rémunération globales pour la totalité de l'opération de transport, sauf convention particulière entre les parties.

    Dans le cas où les durées constatées sont supérieures à trente minutes, il est procédé au décompte réel des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition.

  • Article 2

    Version en vigueur du 06/05/1995 au 01/01/2017Version en vigueur du 06 mai 1995 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4

    Pour l'application des dispositions de l'article 1er, un document de suivi est signé par chacun des remettants successifs ou son représentant sur les lieux de chargement et par chacun des destinataires successifs ou son représentant sur les lieux de déchargement. Lorsqu'une opération de transport implique plusieurs rotations, le document de suivi est signé lors de la dernière rotation.

  • Article 3

    Version en vigueur du 06/05/1995 au 01/01/2017Version en vigueur du 06 mai 1995 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4

    Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON