Article 1
Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
Le corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I. N. S. E. E.), classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et par les dispositions du présent décret.
Article 2
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 27 () JORF 3 mai 2007Le corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques comprend les grades de contrôleur de 2e classe, contrôleur de 1re classe et contrôleur principal.
Ces grades sont respectivement assimilés à la classe normale, à la classe supérieure et à la classe exceptionnelle prévues à l'article 1er du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Article 3
Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
Le ministre chargé de l'économie nomme à tous les emplois du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Article 4
Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
Sous l'autorité des agents de catégorie A, les contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques participent à la réalisation des travaux d'ordre administratif et technique incombant aux services centraux, aux centres nationaux informatiques et aux directions régionales de l'Institut national de la statistique et des études économiques ainsi qu'aux services statistiques d'autres administrations de l'Etat. Ils participent également à l'encadrement des personnels des catégories C et D de ces services.
Article 5
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 28 () JORF 3 mai 2007Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables aux emplois réservés, les contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont recrutés :
1° Par voie de concours externe et internes dans les conditions fixées aux articles 6 à 10 ci-dessous ;
2° Au choix, dans la limite des deux cinquièmes des nominations prononcées au titre du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui comptent, au 31 décembre de l'année de leur nomination, au moins quinze années de services publics effectifs accomplis en qualité de titulaire, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de ces quinze années.
Article 6
Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
Modifié par Décret n°2008-396 du 23 avril 2008 - art. 91° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de trois ans six mois au moins de services publics effectifs ; le temps effectivement accompli au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de ces trois ans six mois.
3° Dans la limite de 40 %, les emplois mis au concours au titre du 2 peuvent être offerts à un concours interne spécial, ouvert aux fonctionnaires de catégorie C de l'Institut national de la statistique et des études économiques, et comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, sept années au moins de services publics effectifs en cette qualité, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de ces sept années.
Article 7
Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique publié au Journal officiel six mois au moins avant la date des épreuves.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
L'avis annonçant chaque concours est inséré au Journal officiel deux mois au moins avant cette date. Il fixe le nombre des emplois offerts à chacun des concours prévus à l'article 6 du présent décret.
Article 8
Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est arrêté par le ministre chargé de l'économie. En aucun cas, le nombre de places offertes au concours externe ou à l'ensemble des concours internes ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes. Lorsqu'un concours interne spécial est ouvert, les emplois offerts à ce concours s'imputent sur le nombre d'emplois offerts au concours interne.
Les emplois mis au concours, qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours, peuvent être attribués à l'autre concours dans la limite de 15 % de l'ensemble des emplois pourvus par concours. Les emplois ouverts au titre du concours interne spécial qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués à l'autre concours interne.
Article 9
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 30 () JORF 3 mai 2007A l'issue des épreuves, le jury du concours établit pour chaque concours des listes d'admission, principale et complémentaire, distinctes classées par ordre de mérite.
Article 10
Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
Modifié par Décret n°2008-396 du 23 avril 2008 - art. 9Les candidats admis aux concours mentionnés aux 1 et 2 de l'article 6 ou recrutés au titre des emplois réservés sont nommés contrôleurs stagiaires et classés dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Le candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours. Toutefois, s'il justifie d'un motif reconnu valable, son installation peut être reportée à une date ultérieure par décision du ministre chargé de l'économie.
Article 11
Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
Les contrôleurs stagiaires accomplissent un stage d'une durée d'un an de services effectifs sanctionné par un examen professionnel qui donne lieu à un classement unique par ordre de mérite. Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques fixe le programme et les conditions de cet examen.
Pendant la durée du stage, les contrôleurs stagiaires sont soumis aux dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat.
Article 12
Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
A l'issue du stage, les contrôleurs stagiaires qui ont satisfait à l'examen professionnel sont titularisés dans le grade de contrôleur de 2e classe et sont classés conformément aux dispositions du chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
La durée du stage est prise en compte, dans la limite d'un an, pour l'avancement d'échelon.
Le contrôleur stagiaire qui, à l'issue du stage, n'a pas satisfait aux épreuves de l'examen professionnel peut être admis à accomplir une nouvelle période de stage d'une durée maximale d'un an, sur proposition du jury de l'examen.
A l'issue de cette nouvelle période et en cas de nouvel échec à l'examen, ou lorsque l'accomplissement d'une nouvelle période n'est pas autorisé et après avis de la commission administrative paritaire, la titularisation du stagiaire dans le corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques est refusée. S'il avait la qualité de fonctionnaire, il est réintégré dans son corps d'origine. Sinon, il est soit licencié, soit titularisé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au 1er échelon du grade d'adjoint administratif avec rang du jour de son installation en qualité de stagiaire.
Article 13
Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
Les contrôleurs recrutés au titre du 2° de l'article 5 et du 3° de l'article 6 sont nommés et titularisés dans les conditions prévues au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Ils sont dispensés du stage prévu à l'article 11 ci-dessus.
Article 14
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 32 () JORF 3 mai 2007Le nombre de nominations susceptible d'être prononcé au titre du 2° de l'article 5 peut être calculé en appliquant une proportion d'un sixième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 5.
Article 15
Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Article 16
Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
L'accès au grade de contrôleur de 1re classe ainsi qu'au grade de contrôleur principal est fixé par l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Pour l'application du I et du b du II dudit article, les conditions d'ancienneté exigées sont appréciées au 31 décembre de l'année de nomination.
Pour l'application du a du II du même article, il est prévu un concours professionnel. Les conditions d'ancienneté requises par ce texte pour l'accès au grade de contrôleur principal sont appréciées au 31 décembre de l'année de nomination.
Article 17
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 33 () JORF 3 mai 2007A l'issue des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur principal, le jury établit une liste d'admission classée par ordre de mérite.
Article 18
Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
Les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 18 novembre 1994 susvisé relatives aux conditions de détachement et d'intégration s'appliquent au corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Article 19
Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995 ; à cette date est abrogé le décret n° 67-329 du 31 mars 1967 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs et contrôleurs divisionnaires de l'I. N. S. E. E. Les membres de ce corps sont intégrés à cette date dans le corps des contrôleurs de l'I. N. S. E. E. visé à l'article 1er ci-dessus.
Toutefois, la date du 1er août 1995 est remplacée par celle du 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de contrôleur principal visé à l'article 2 ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 20 et 23 ci-dessous.
Article 20
Version en vigueur du 22/10/1997 au 01/01/2011Version en vigueur du 22 octobre 1997 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
Modifié par Décret n°97-976 du 20 octobre 1997 - art. 1 () JORF 22 octobre 1997Les titulaires du grade de contrôleur divisionnaire régis par le décret du 31 mars 1967 précité et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de contrôleur principal :
a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite du quart de l'effectif des contrôleurs divisionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;
b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite du quart de l'effectif des contrôleurs divisionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.
Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :GRADE
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelonD'origine
D'intégration
Contrôleur
divisionnaire
Contrôleur principal
7 e échelon :
-après 4 ans
7 e échelon
Ancienneté conservée moins 4 ans
-avant 4 ans
6 e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans
6 e échelon
5 e échelon
Ancienneté conservée majorée de 6 mois
5 e échelon :
-après 2 ans
5 e échelon
Ancienneté conservée moins 2 ans
-avant 2 ans
4 e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
4 e échelon :
-après 1 an
4 e échelon
Ancienneté conservée moins 1 an
-avant 1 an
3 e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois
3 e échelon :
-après 6 mois
3 e échelon
Ancienneté conservée moins 6 mois
-avant 6 mois
2 e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans
2 e échelon
2 e échelon
Ancienneté conservée
1 er échelon
1 er échelon
Ancienneté conservée
La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire créé par l'article 22 puis reclassés dans le grade de contrôleur principal à cette même date.Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 27 du présent décret, et, pour le reclassement dans le grade de contrôleur principal, celles fixées à l'article 23.
Article 21
Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
I.-Les contrôleurs et les chefs de section de l'Institut national de la statistique et des études économiques régis par les dispositions du décret du 31 mars 1967 précité et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés le 1er août 1995 dans le corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :GRADE
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelonD'origine
D'intégration
Contrôleur chef de section
Contrôleur
de 2e classe
5 e échelon
13 e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans
4 e échelon
13 e échelon
Un demi de l'ancienneté conservée
3 e échelon
12 e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
2 e échelon
11 e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
1 er échelon
10 e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
Contrôleur
12 e échelon
12 e échelon
Ancienneté conservée
11 e échelon
11 e échelon
Ancienneté conservée
10 e échelon
10 e échelon
Ancienneté conservée
9 e échelon
9 e échelon
Ancienneté conservée
8 e échelon
8 e échelon
Ancienneté conservée
7 e échelon
7 e échelon
Ancienneté conservée
6 e échelon
6 e échelon
Ancienneté conservée
5 e échelon
5 e échelon
Ancienneté conservée
4 e échelon
4 e échelon
Ancienneté conservée.
3 e échelon
3 e échelon
Ancienneté conservée
2 e échelon
2 e échelon
Ancienneté conservée
1 er échelon
1 er échelon
Ancienneté conservée
II.-Les chargés de mission titulaires de 4e et 5e catégorie de l'Institut national de la statistique et des études économiques régis par l'article 5 du décret du 17 octobre 1974 susvisé et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés le 1er août 1995 dans le corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
Les contrôleurs chefs de section reclassés dans le grade de contrôleur de 2e classe conservent à titre personnel l'appellation de chef de section jusqu'à leur éventuelle promotion à un grade ou dans un corps supérieur.GRADE
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelonD'origine
D'intégration
Chargé de mission titulaire de 4 e
et 5 e catégorieContrôleur de 2 e classe
12 e échelon
12 e échelon
Ancienneté conservée
11 e échelon
11 e échelon
Ancienneté conservée
10 e échelon
10 e échelon
Ancienneté conservée
9 e échelon
9 e échelon
Ancienneté conservée
8 e échelon
8 e échelon
Ancienneté conservée
7 e échelon
7 e échelon
Ancienneté conservée
6 e échelon
6 e échelon
Ancienneté conservée
5 e échelon
5 e échelon
Ancienneté conservée
4 e échelon
4 e échelon
Ancienneté conservée
3 e échelon
3 e échelon
Ancienneté conservée
2 e échelon
2 e échelon
Ancienneté conservée
1 er échelon
1 er échelon
Ancienneté conservée
Article 22
Version en vigueur du 22/10/1997 au 01/01/2011Version en vigueur du 22 octobre 1997 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
Modifié par Décret n°97-976 du 20 octobre 1997 - art. 2 () JORF 22 octobre 1997Il est créé au 1er août 1995, dans le corps des contrôleurs régi par le présent décret, un grade provisoire de contrôleur divisionnaire comportant sept échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :ECHELONS
DUREE
Moyenne
Minimale
6 e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
5 e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
4 e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3 e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2 e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1 er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Sont nommés, au 1er août 1995, dans ce grade provisoire les contrôleurs divisionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques autres que ceux visés au b de l'article 20 et régis par les dispositions du décret du 31 mars 1967 précité, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 dans le grade provisoire en application des dispositions de l'article 27, à l'exclusion du dernier alinéa.
Article 23
Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
Les contrôleurs divisionnaires, titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire visé à l'article 22 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur principal dans les conditions suivantes :
a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite du quart de l'effectif des contrôleurs divisionnaires de l'I. N. S. E. E. apprécié au 31 juillet 1994 ;
b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire, dans la limite des emplois prévus en loi de finances.
Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelonD'origine
D'intégration
Contrôleur divisionnaire
(grade provisoire)Contrôleur principal
7 e échelon :
-après 4 ans
7 e échelon
Ancienneté conservée moins 4 ans
-avant 4 ans
6 e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans
6 e échelon
5 e échelon
Ancienneté conservée majorée de 6 mois
5 e échelon :
-après 2 ans
5 e échelon
Ancienneté conservée moins 2 ans
-avant 2 ans
4 e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
4 e échelon :
-après 1 an
4 e échelon
Ancienneté conservée moins 1 an
-avant 1 an
3 e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois
3 e échelon :
-après 6 mois
3 e échelon
Ancienneté conservée moins 6 mois
-avant 6 mois
2 e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans
2 e échelon
2 e échelon
Ancienneté conservée
1 er échelon
1 er échelon
Ancienneté conservée
Article 24
Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
Lorsque l'application du tableau des articles 20, 21 et 23 aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Article 25
Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
Les services accomplis dans le corps d'origine par les agents visés aux articles 20, 21, 22 et 23 sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
Article 26
Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 2 ci-dessus, le nombre des emplois de contrôleur de 1re classe par rapport à l'effectif des deux premiers grades est fixé ainsi qu'il suit :
- à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :
8 % ;
- à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :
15 %.
Article 27
Version en vigueur du 22/10/1997 au 01/01/2011Version en vigueur du 22 octobre 1997 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
Modifié par Décret n°97-976 du 20 octobre 1997 - art. 3 () JORF 22 octobre 1997Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs de 2e classe comptant, au 31 décembre de l'année du concours, au moins un an dans le 7e échelon de ce grade et ayant satisfait à un concours professionnel.
Le programme et les modalités d'organisation du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur divisionnaire fixés par le décret du 31 mars 1967 précité sont applicables au concours professionnel mentionné au premier alinéa du présent article.
Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 22 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.
Les intéressés feront l'objet d'une intégration dans le grade de contrôleur principal lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.
Article 28
Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
a) Les représentants du grade de contrôleur et grade de contrôleur-chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de contrôleur de 2e classe et de contrôleur de 1re classe ;
b) Les représentants du grade de contrôleur divisionnaire exercent les compétences du nouveau grade de contrôleur principal ou du grade provisoire de contrôleur divisionnaire.
Article 29
Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTEGRATION
Contrôleur chef de section
Contrôleur de 2 e classe
5 e échelon
13 e échelon
4 e échelon
13 e échelon
3 e échelon
12 e échelon
2 e échelon
11 e échelon
1 er échelon
10 e échelon
Contrôleur
12 e échelon
12 e échelon
11 e échelon
11 e échelon
10 e échelon
10 e échelon
9 e échelon
9 e échelon
8 e échelon
8 e échelon
7 e échelon
7 e échelon
6 e échelon
6 e échelon
5 e échelon
5 e échelon
4 e échelon
4 e échelon
3 e échelon
3 e échelon
2 e échelon
2 e échelon
1 er échelon
1 er échelon
Chargé de mission
titulaire de 5 e et 4 e catégorie
12 e échelon
12 e échelon
11 e échelon
11 e échelon
10 e échelon
10 e échelon
9 e échelon
9 e échelon
8 e échelon
8 e échelon
7 e échelon
7 e échelon
6 e échelon
6 e échelon
5 e échelon
5 e échelon
4 e échelon
4 e échelon
3 e échelon
3 e échelon
2 e échelon
2 e échelon
1 er échelon
1 er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 21 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.Article 30
Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTEGRATION
Contrôleur divisionnaire
Contrôleur principal
7 e échelon :
-après 4 ans
7 e échelon
-avant 4 ans
6 e échelon
6 e échelon
5 e échelon
5 e échelon :
-après 2 ans
5 e échelon
-avant 2 ans
4 e échelon
4 e échelon :
-après 1 an
4 e échelon
-avant 1 an
3 e échelon
3 e échelon :
-après 6 mois
3 e échelon
-avant 6 mois
2 e échelon
2 e échelon
2 e échelon
1 er échelon
1 er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application du b de l'article 23 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.
Article 31
Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
Le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2011
NOR : ECOP9500057D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ; Vu le décret n° 74-901 du 17 octobre 1974 modifiant le titre II du décret n° 56-138 du 24 janvier 1956 relatif aux chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ; Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 12 juillet 1994 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDÉRY
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique,
ANDRÉ ROSSINOT