Arrêté du 12 avril 1995 fixant les règles d'organisation et la nature des épreuves du concours de recrutement prévu au titre III, article 39, du décret n° 92-455 du 20 mai 1992 modifiant le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels de l'Institution nationale des invalides et portant statuts particuliers des agents des services hospitaliers qualifiés et des agents des services hospitaliers de l'Institution nationale des invalides

abrogée depuis le 25/10/2006abrogée depuis le 25 octobre 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 octobre 2006

NOR : ACVA9510034A

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Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-626 du 3 juillet 1991 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment ses articles L. 528 à L. 537 ;

Vu le décret n° 92-105 du 30 janvier 1992 fixant les modalités de fonctionnement de l'Institution nationale des invalides ;

Vu le décret n° 92-106 du 30 janvier 1992 relatif à l'organisation administrative et au régime financier de l'Institution nationale des invalides ;

Vu le décret n° 92-455 du 20 mai 1992 modifiant le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides et portant statuts particuliers des agents des services hospitaliers qualifiés et des agents des services hospitaliers de l'Institution nationale des invalides,

  • Article 1

    Version en vigueur du 22/04/1995 au 25/10/2006Version en vigueur du 22 avril 1995 au 25 octobre 2006

    Abrogé par Arrêté 2006-10-09 art. 7 JORF 25 octobre 2006

    Les agents des services hospitaliers qualifiés sont recrutés par concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, sans condition de titres.

  • Article 2

    Version en vigueur du 22/04/1995 au 25/10/2006Version en vigueur du 22 avril 1995 au 25 octobre 2006

    Abrogé par Arrêté 2006-10-09 art. 7 JORF 25 octobre 2006

    Le concours de recrutement comprend une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

  • Article 3

    Version en vigueur du 22/04/1995 au 25/10/2006Version en vigueur du 22 avril 1995 au 25 octobre 2006

    Abrogé par Arrêté 2006-10-09 art. 7 JORF 25 octobre 2006

    La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite destinée à vérifier les connaissances de base en matière d'expression écrite, les capacités du candidat à suivre un raisonnement logique, les connaissances en matière d'hygiène et d'entretien des locaux et l'exécution des tâches participant au confort des malades, se présentant sous la forme :

    - d'un questionnaire à choix multiples (dix questions notées sur 1 point chacune ; coefficient 1) ;

    - de la rédaction d'une dizaine de lignes orientée sur le métier spécifique de l'agent des services hospitaliers qualifié à l'Institution nationale des invalides (notée sur 10 ; coefficient 1).

    Cette épreuve d'une durée d'une heure est notée sur 20.

  • Article 4

    Version en vigueur du 22/04/1995 au 25/10/2006Version en vigueur du 22 avril 1995 au 25 octobre 2006

    Abrogé par Arrêté 2006-10-09 art. 7 JORF 25 octobre 2006

    La phase d'admission comprend une épreuve d'entretien avec le jury, d'une durée de dix minutes, destinée à vérifier l'aptitude du candidat à exercer les fonctions d'agent des services hospitaliers qualifié à l'Institution nationale des invalides et à juger son comportement par rapport à la notion de service public.

    Cette épreuve est notée sur 20 (coefficient 1).

  • Article 5

    Version en vigueur du 22/04/1995 au 25/10/2006Version en vigueur du 22 avril 1995 au 25 octobre 2006

    Abrogé par Arrêté 2006-10-09 art. 7 JORF 25 octobre 2006

    L'épreuve de la phase d'admissibilité est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 10 est éliminatoire.

  • Article 6

    Version en vigueur du 22/04/1995 au 25/10/2006Version en vigueur du 22 avril 1995 au 25 octobre 2006

    Abrogé par Arrêté 2006-10-09 art. 7 JORF 25 octobre 2006

    L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 10 est éliminatoire.

  • Article 7

    Version en vigueur du 22/04/1995 au 25/10/2006Version en vigueur du 22 avril 1995 au 25 octobre 2006

    Abrogé par Arrêté 2006-10-09 art. 7 JORF 25 octobre 2006

    Les candidats sont classés par ordre de mérite sur une liste d'admission ; le nombre de personnes inscrites sur la liste complémentaire de chaque concours ne peut excéder le nombre des emplois offerts au concours.

  • Article 8

    Version en vigueur du 22/04/1995 au 25/10/2006Version en vigueur du 22 avril 1995 au 25 octobre 2006

    Abrogé par Arrêté 2006-10-09 art. 7 JORF 25 octobre 2006

    Les candidats sont informés individuellement des résultats du concours.

  • Article 9

    Version en vigueur du 22/04/1995 au 25/10/2006Version en vigueur du 22 avril 1995 au 25 octobre 2006

    Abrogé par Arrêté 2006-10-09 art. 7 JORF 25 octobre 2006

    Le jury du concours comprend :

    - le directeur de l'Institution nationale des invalides, président, ou son représentant ;

    - un médecin, chef des services d'hospitalisation ou des pensionnaires, ou un surveillant des services médicaux ;

    - l'attaché de direction chargé des ressources humaines ;

    - le surveillant-chef des services médicaux.

  • Article 10

    Version en vigueur du 22/04/1995 au 25/10/2006Version en vigueur du 22 avril 1995 au 25 octobre 2006

    Art. 10.

    Le directeur de l'Institution nationale des invalides est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

J.-P. SOUZY