Arrêté du 11 avril 1995 fixant les modalités d'organisation des concours d'infirmières et infirmiers du corps interministériel des services médicaux des administrations de l'Etat

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 avril 1995

NOR : SPSG9501140A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat, et notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 1984 fixant les modalités d'organisation des concours d'infirmières et d'infirmiers du corps interministériel des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat ;

Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/04/1995Version en vigueur depuis le 14 avril 1995

    Les deux concours institués à l'article 5 du décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 susvisé en vue du recrutement d'infirmières et d'infirmiers de l'Etat relevant du corps interministériel comportent les épreuves ci-après :

    1° Une épreuve écrite d'admissibilité consistant en une composition d'une durée de deux heures sur une ou plusieurs questions concernant la profession.

    Nul ne peut être admis à subir l'épreuve orale s'il n'a obtenu à l'épreuve écrite une note égale ou supérieure à un minimum fixé par le jury ;

    2° Une épreuve orale d'admission consistant en un exposé de dix minutes au maximum sur un problème de soins infirmiers posé par le cas concret d'un malade, suivi d'une conversation de quinze à vingt minutes avec le jury orientée de façon à permettre l'appréciation des connaissances du candidat, de ses qualités de réflexion et de ses aptitudes professionnelles.

    Chacune de ces deux épreuves est affectée du coefficient 1 et notée sur 20.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/04/1995Version en vigueur depuis le 14 avril 1995

    Le premier et le deuxième concours sont organisés conjointement aux dates fixées par arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/04/1995Version en vigueur depuis le 14 avril 1995

    L'arrêté du 6 décembre 1984 fixant les modalités d'organisation des concours est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/04/1995Version en vigueur depuis le 14 avril 1995

    Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale,

du personnel et du budget :

Le sous-directeur,

D. LAGIER

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO