Arrêté du 10 avril 1995 pris pour l'application du paragraphe I de l'article 5 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels

abrogée depuis le 05/01/2005abrogée depuis le 05 janvier 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2005

NOR : MCCK9500139A

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Le ministre de la culture et de la francophonie,

Vu le décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels,

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/04/1995 au 05/01/2005Version en vigueur du 19 avril 1995 au 05 janvier 2005

    Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2004 - art. 7, v. init.

    Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions prévues au paragraphe I de l'article 5 du décret du 2 février 1995 susvisé sont fixées par le présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/04/1995 au 05/01/2005Version en vigueur du 19 avril 1995 au 05 janvier 2005

    Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2004 - art. 7, v. init.

    Le secrétariat des commissions est assuré par le Centre national de la cinématographie.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/04/1995 au 05/01/2005Version en vigueur du 19 avril 1995 au 05 janvier 2005

    Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2004 - art. 7, v. init.

    Sur l'initiative de leur président, les commissions peuvent entendre toute personne dont l'audition paraît de nature à éclairer leurs débats. Cette personne ne peut en aucun cas participer aux votes des commissions.

  • Article 4

    Version en vigueur du 19/04/1995 au 05/01/2005Version en vigueur du 19 avril 1995 au 05 janvier 2005

    Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2004 - art. 7, v. init.

    Les commissions ne peuvent siéger valablement en séance plénière que lorsque la moitié au moins de leurs membres sont présents.

    Lorsqu'un membre ne peut participer à la réunion des commissions, il lui appartient d'en informer le président.

    Un membre des commissions ne peut participer aux délibérations au cours desquelles un avis serait formulé sur un projet le concernant directement ou indirectement.

  • Article 5

    Version en vigueur du 19/04/1995 au 05/01/2005Version en vigueur du 19 avril 1995 au 05 janvier 2005

    Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2004 - art. 7, v. init.

    Les avis des commissions sont rendus à la majorité des membres présents.

    La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.

    Les membres des commissions et les personnes associées à ses travaux sont tenus à une obligation de discrétion sur tous les projets soumis à leur examen et sur le contenu des débats.

  • Article 6

    Version en vigueur du 19/04/1995 au 05/01/2005Version en vigueur du 19 avril 1995 au 05 janvier 2005

    Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2004 - art. 7, v. init.

    Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES TOUBON