Arrêté du 13 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de certains ruminants

abrogée depuis le 16/10/2021abrogée depuis le 16 octobre 2021

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 2021

NOR : AGRG9500553A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural ;

Vu la directive 92/65 CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules, et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425 CEE ;

Vu la directive 64/432 CEE modifiée du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu la directive 91/68 CEE modifiée du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaires régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ;

Vu l'arrêté du 17 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ;

Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins,

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/04/1995 au 16/10/2021Version en vigueur du 05 avril 1995 au 16 octobre 2021

    Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2021 - art. 40 (V)

    Le présent arrêté définit les conditions sanitaires requises lors des échanges intracommunautaires de ruminants autres que ceux visés par les arrêtés du 26 août 1994 et du 17 mai 1994 susvisés.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/04/1995 au 16/10/2021Version en vigueur du 05 avril 1995 au 16 octobre 2021

    Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2021 - art. 40 (V)

    Les définitions de l'exploitation et du vétérinaire officiel figurant à l'article 2 de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé sont applicables pour le présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/04/1995 au 16/10/2021Version en vigueur du 05 avril 1995 au 16 octobre 2021

    Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2021 - art. 40 (V)

    Pour faire l'objet d'échanges entre les Etats membres de l'Union européenne, les ruminants définis à l'article 1er doivent satisfaire aux conditions suivantes :

    1. Etre identifiés individuellement ;

    2. Ne présenter aucun signe clinique de maladie, lors de l'examen effectué avant expédition dans l'exploitation de provenance ;

    3. Ne pas devoir être éliminés dans le cadre d'un programme d'éradication d'une maladie contagieuse ;

    4. Ne pas avoir été vaccinés contre la fièvre aphteuse ;

    5. Avoir été maintenus dans l'exploitation de provenance depuis leur naissance ou au cours des trente jours précédant l'expédition ; 6. Ne pas provenir d'une exploitation, d'une zone ou d'une région faisant l'objet de mesures de restriction ou d'interdiction, conformément à l'article 3, point 4, de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé ;

    7. a) Provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et officiellement indemne ou indemne de brucellose conformément aux exigences pertinentes des arrêtés du 17 mai 1994 ou du 26 août 1994 susvisés, selon le cas,

    ou

    b) Provenir d'une exploitation dans laquelle aucun cas de brucellose et de tuberculose n'a été constaté au cours des quarante-deux jours précédant le chargement,

    et

    Avoir été soumis avec résultat favorable dans les trente jours précédant leur expédition à un contrôle individuel vis-à-vis de la tuberculose et de la brucellose pratiqué selon une méthode fixée par instruction de l'autorité compétente de l'Etat membre expéditeur ; 8. Etre accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur et conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur du 05/04/1995 au 16/10/2021Version en vigueur du 05 avril 1995 au 16 octobre 2021

    Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2021 - art. 40 (V)

    Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions relevant d'autres textes réglementaires relatifs notamment à l'application de la convention de Washington et à la protection de la faune sur le territoire national.

  • Article 5

    Version en vigueur du 05/04/1995 au 16/10/2021Version en vigueur du 05 avril 1995 au 16 octobre 2021

    Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2021 - art. 40 (V)

    Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche (sous-direction de la santé et de la protection animales), les préfets et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe

      Version en vigueur du 05/04/1995 au 16/10/2021Version en vigueur du 05 avril 1995 au 16 octobre 2021

      Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2021 - art. 40 (V)

      1. Expéditeur (nom et adresse complète) : ...

      3. Destinataire (nom et adresse complète) :

      Certificat sanitaire :

      N° : original ... (a)

      2. Etat membre d'origine : ...

      4. Autorité compétente : ...

      5. Adresse :

      - de l'exploitation d'origine : ...

      - de l'exploitation ou du commerce de destination : ...

      6. Lieu de chargement : ...

      7. Moyen de transport : ...

      8. Espèce : ...

      9. Nombre d'animaux : ...

      10. Identification du lot : ...

      11. Attestation (b) : Je soussigné ..., vétérinaire officiel, certifie que les ruminants autres que ceux couverts par les directives 64/432 CEE et 91/68 CEE :

      a) Appartiennent à l'espèce ;

      b) N'ont présenté, lors de l'examen, aucun signe clinique des maladies auxquelles ils sont sensibles ;

      c) Proviennent soit d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et officiellement indemne ou indemne de brucellose, soit d'une exploitation dans laquelle ils ont subi, avec résultat négatif, les tests prévus à l'article 6, paragraphe 2, point b, de la directive 92/65 CEE (b).

      Fait à ..., le ....

      Signature : ...

      Nom (en majuscules) : ...

      Titre et qualification : ...

      (a) Un certificat sera fourni pour chaque lot, l'original du certificat devra accompagner l'envoi jusqu'au lieu de destination final et sa durée de validité est de dix jours.

      (b) Biffer la mention inutile.

      (c) A compléter dans les 24 heures précédant le chargement.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'alimentation :

Le contrôleur général des services vétérinaires,

G. BEDES.