Décret n°95-550 du 4 mai 1995 relatif aux services généraux des universités

abrogée depuis le 21/08/2013abrogée depuis le 21 août 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013

NOR : RESK9402017D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 22, 25 et 59 ;

Vu le décret n° 70-1269 du 23 décembre 1970 relatif à l'organisation des activités physiques, sportives et de plein air dans l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 71-928 du 15 novembre 1971 relatif au service commun universitaire et interuniversitaire des étudiants étrangers ;

Vu le décret n° 85-694 du 4 juillet 1985, modifié par le décret n° 91-320 du 27 mars 1991, sur les services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 relatif aux activités de formation continue dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 86-195 du 6 février 1986 relatif aux services communs universitaires et interuniversitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants ;

Vu le décret n° 86-599 du 14 mars 1986 relatif aux services communs universitaires de formation des formateurs ;

Vu le décret n° 88-520 du 3 mai 1988, modifié par le décret n° 89-714 du 27 septembre 1989, relatif aux services de médecine préventive et de promotion de la santé ;

Vu le décret n° 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 6 février 1995,

  • Article 1

    Version en vigueur du 22/02/2009 au 21/08/2013Version en vigueur du 22 février 2009 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
    Modifié par Décret n°2009-207 du 19 février 2009 - art. 8

    Le présent décret fixe les conditions de création des services communs des universités qui exercent des activités ne pouvant être assurées ni par les composantes énumérées à l'article L. 713-1 du code de l'éducation, ni par les autres services communs.

    Les services communs créés en application du présent article ne peuvent être chargés des missions dévolues aux services communs relevant des décrets du 23 décembre 1970, du 15 novembre 1971, du 4 juillet 1985, du 18 octobre 1985, du 6 février 1986, du 14 mars 1986 et du 27 mars 1991 susvisés ainsi que du décret n° 2002-549 du 19 avril 2002 relatif aux services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et du décret n° 2008-1026 du 7 octobre 2008 relatif à l'organisation et aux missions des services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé.

    Les services communs régis par le présent décret sont dénommés " services généraux de l'université ".

  • Article 2

    Version en vigueur du 06/05/1995 au 21/08/2013Version en vigueur du 06 mai 1995 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

    Les services généraux de l'université sont dirigés par un directeur. Le directeur peut être assisté d'une assistance consultative.

  • Article 3

    Version en vigueur du 06/05/1995 au 21/08/2013Version en vigueur du 06 mai 1995 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

    Les services généraux de l'université sont créés par délibération du conseil d'administration de l'université, qui en adopte les statuts.

    Les statuts des services généraux de l'université déterminent les activités de ceux-ci, les conditions de désignation et la durée du mandat du directeur, ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative.

  • Article 3-1

    Version en vigueur du 22/02/2009 au 21/08/2013Version en vigueur du 22 février 2009 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
    Créé par Décret n°2009-207 du 19 février 2009 - art. 8

    Plusieurs universités peuvent, dans les conditions fixées par l'article L. 714-2 du code de l'éducation, avoir en commun un même service général. Les universités intéressées règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que les droits et obligations des universités contractantes. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat, ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative.

  • Article 5

    Version en vigueur du 06/05/1995 au 21/08/2013Version en vigueur du 06 mai 1995 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

    Lorsque les statuts des services généraux prévoient qu'ils sont dotés d'un organe consultatif, celui-ci délibère sur leur budget.

  • Article 5-1

    Version en vigueur du 19/09/1999 au 21/08/2013Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
    Créé par Décret n°99-820 du 16 septembre 1999 - art. 20 () JORF 19 septembre 1999

    Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation suivante :

    Pour l'application des dispositions de l'article 1er du présent décret, les termes : "services communs relevant des décrets du 23 décembre 1970, du 15 novembre 1971, du 4 juillet 1985, du 18 octobre 1985, du 6 février 1986, du 14 mars 1986, du 3 mai 1988 et du 27 mars 1991 susvisés" sont remplacés par les termes : "services communs relevant des décrets du 23 décembre 1970, du 15 novembre 1971, du 4 juillet 1985, du 6 février 1986 et du 14 mars 1986".

  • Article 6

    Version en vigueur du 06/05/1995 au 21/08/2013Version en vigueur du 06 mai 1995 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

    Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

FRANçOIS FILLON