Arrêté du 3 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe V de l'article 1er du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels

modifiée au 18/05/2026modifiée au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2015

NOR : MCCK9500137A

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Le ministre de l'économie, le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre du budget,
Vu le décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels,
Arrêtent:

  • Article 1

    Version en vigueur du 06/03/2006 au 11/02/2015Version en vigueur du 06 mars 2006 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
    Modifié par Arrêté du 3 mars 2006 - art. 1, v. init.

    Les aides accordées en application du paragraphe V de l'article 1er du décret du 2 février 1995 susvisé concourent à la prise en charge des frais de promotion, notamment :

    a) Doublage en version étrangère ;

    b) Sous-titrage en version étrangère ;

    c) Reformatage en format international ;

    d) Transcodage de versions doublées ou sous-titrées en version étrangère et de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère ;

    e) Fabrication de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère ;

    f) Conception, fabrication et diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique. Les parties rédactionnelles de ces supports de promotion doivent être en version étrangère ou en version bilingue française et étrangère ;

    g) Achat d'espace publicitaire dans la presse professionnelle spécialisée.

  • Article 2

    Version en vigueur du 06/03/2006 au 11/02/2015Version en vigueur du 06 mars 2006 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
    Modifié par Arrêté du 3 mars 2006 - art. 1, v. init.

    Les aides peuvent être accordées soit pour la promotion d'un oeuvre déterminée, soit pour la promotion de plusieurs oeuvres audiovisuelles constituant un programme annuel.

    Les aides peuvent être accordées pour chacune des opérations de promotion définies à l'article 1er, notamment celles visées aux a à g.

    Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 3, les aides accordées ne peuvent excéder 50 % du coût des frais supportés par l'entreprise bénéficiaire.

    Lorsque l'entreprise bénéficiaire est une entreprise de distribution, elle déduit le montant de l'aide qui lui a été accordée des frais de commercialisation facturés à l'entreprise de production.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/05/2011 au 11/02/2015Version en vigueur du 28 mai 2011 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
    Modifié par Arrêté du 19 mai 2011 - art. 2

    En ce qui concerne le doublage, le sous-titrage et le reformatage des séries et collections d'œuvres audiovisuelles, les aides sont accordées à hauteur de 25 % de la durée ou de la durée cumulée totale de ces séries et collections.

    Toutefois, lorsque les entreprises de production et les entreprises de distribution disposent d'une offre d'achat ferme émanant d'un éditeur de service de télévision ou d'un éditeur de services mentionné au paragraphe IV (1°) de l'article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé établi à l'étranger et portant sur l'intégralité d'une série ou d'une collection d'œuvres audiovisuelles, les aides sont accordées à hauteur de la totalité de la durée ou de la durée cumulée de la série ou de la collection.

    Lorsque les entreprises de production et les entreprises de distribution ne conservent pas les droits exclusifs d'exploitation de la version doublée, sous-titrée ou reformatée, les aides accordées ne peuvent excéder 35 % du coût des frais supportés par l'entreprise bénéficiaire.

  • Article 3-1

    Version en vigueur du 28/05/2011 au 11/02/2015Version en vigueur du 28 mai 2011 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
    Modifié par Arrêté du 19 mai 2011 - art. 3

    En ce qui concerne la fabrication de bandes de démonstration, les aides sont réservées à la promotion de séries et collections dont la durée ou la durée cumulée totale est supérieure à quatre heures et dont les épisodes ou numéros ont une durée ou une durée cumulée supérieure à cinq minutes.

  • Article 3-2

    Version en vigueur du 11/10/2000 au 06/03/2006Version en vigueur du 11 octobre 2000 au 06 mars 2006

    Abrogé par Arrêté du 3 mars 2006 - art. 1, v. init.
    Créé par Arrêté du 25 avril 2000 - art. 5, v. init.

    Les aides sont accordées pour la prise en charge des prestations effectuées en France. Les prestations de doublage peuvent être effectuées par des prestataires techniques établis à l'étranger à la condition que les entreprises de production et les entreprises de distribution conservent les droits d'exploitation de la version étrangère ainsi réalisée.

  • Article 3-3

    Version en vigueur du 28/05/2011 au 11/02/2015Version en vigueur du 28 mai 2011 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
    Modifié par Arrêté du 19 mai 2011 - art. 4

    Les aides sont accordées pour la promotion d'œuvres ayant fait l'objet d'une acceptation dûment renseignée et certifiée de leur version définitive par un ou plusieurs éditeurs de services mentionnés au paragraphe I (1°) ou au paragraphe IV (1°) de l'article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé, depuis moins de deux ans.

    Des dérogations peuvent être accordées à ce délai par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis de la commission prévue à l'article 5 pour les oeuvres pouvant potentiellement justifier de ventes significatives à l'étranger.

    Les entreprises dont les oeuvres ont fait l'objet d'une coproduction ou d'un préachat avec des entreprises établies à l'étranger ne peuvent pas bénéficier des aides pour la promotion desdites oeuvres dans la langue du pays du coproducteur ou de l'acheteur.

    Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux entreprises de distribution lorsqu'elles peuvent justifier d'un contrat de distribution. Dans ce cas, elles peuvent bénéficier des aides pour la prises en charge des frais de promotion correspondant aux opérations de promotion visées aux e, f et g de l'article 1er.

    Les entreprises ayant obtenu une aide financière de la Communauté européenne pour le doublage, le sous-titrage ou la distribution d'une oeuvre ne peuvent bénéficier pour cette même oeuvre des aides de promotion.

  • Article 4

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 11/02/2015Version en vigueur du 07 mai 1995 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.

    Le montant de l'aide accordée est déterminé en fonction du volume des ventes à l'étranger préalablement effectuées par les entreprises dans les vingt-quatre derniers mois.


    Les ventes prises en compte sont les cessions et concessions de droits d'exploitation de l'oeuvre, y compris les droits dits secondaires et dérivés. La date prise en compte pour le calcul du montant des ventes est celle de la signature des contrats. Le montant est le montant brut hors taxes de la vente avant déduction d'éventuelles commissions d'intermédiaires.

  • Article 5

    Version en vigueur du 05/01/2005 au 11/02/2015Version en vigueur du 05 janvier 2005 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
    Modifié par Arrêté du 14 décembre 2004 - art. 5, v. init.

    Les aides sont accordées par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'une commission.

    Cette commission comprend, outre le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant, président, quatre personnalités choisies en raison de leur compétence et nommées par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie pour une durée de deux ans renouvelable.

    La commission ne peut siéger valablement en séance plénière que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
    Un membre de la commission ne peut participer aux délibérations au cours desquelles un avis est formulé sur une affaire concernant une entreprise dans laquelle il aurait directement ou indirectement des intérêts.

    Les avis de la commission sont rendus à la majorité absolue des suffrages exprimés. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Les membres de la commission et les personnes associées à ses travaux sont tenus à une obligation de discrétion sur toutes les affaires soumises à l'examen de la commission et sur le contenu des débats.

    Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.

  • Article 6

    Version en vigueur du 28/05/2011 au 11/02/2015Version en vigueur du 28 mai 2011 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
    Modifié par Arrêté du 19 mai 2011 - art. 5

    I.-Pour l'obtention d'une décision d'aide pour la promotion d'une oeuvre déterminée ou une décision d'aide pour la promotion de plusieurs oeuvres audiovisuelles constituant un programme annuel, l'entreprise doit déposer au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :

    1° Une lettre de demande indiquant les frais envisagés, ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques de la ou l'oeuvre ;

    2° La liste des prestataires techniques envisagés ;

    2° bis. Un devis détaillé établi pour chaque oeuvre par le prestataire technique ;

    3° La liste détaillée des ventes d'oeuvres effectuées à l'étranger dans les vingt-quatre derniers mois ;

    4° La copie de l'autorisation préalable ou définitive ou de l'autorisation d'investissement ou de réinvestissement prévues à l'article 7 du décret du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles, lorsque celle-ci a été délivrée ;

    5° Le contrat de distribution lorsque la demande est présentée par un distributeur ;

    6° L'acceptation, dûment renseignée et certifiée, de la ou des œuvres par le ou les éditeurs de service de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services mentionnés au paragraphe IV (1°) de l'article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé chargés d'en assurer la mise à disposition du public.

    II.-Le directeur général peut décider d'accorder une aide pour la promotion de plusieurs oeuvres audiovisuelles constituant un programme annuel. Pour l'obtention de cette décision, l'entreprise doit fournir les renseignements et documents justificatifs prévus au paragraphe Ier. L'entreprise doit en outre :

    1° Présenter un programme annuel de promotion d'oeuvres à l'exportation ;

    2° Justifier d'un montant annuel de 200 000 euros de ventes effectuées à l'étranger dans les trois dernières années ;

    3° Avoir bénéficié d'aides au paragraphe V de l'article 1er du décret du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles au cours des trois dernières années ;

    4° N'avoir jamais fait l'objet d'une décision du directeur général du Centre national de la cinématographie prise en application de l'article 8-1 du décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'industrie audiovisuelle ou de l'article 7 du décret du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles pour non-respect des dispositions des décrets précités au cours des cinq dernières années.

  • Article 6-1

    Version en vigueur du 05/01/2005 au 11/02/2015Version en vigueur du 05 janvier 2005 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
    Modifié par Décret n°95-110 du 2 février 1995 - art. 7 (V)

    Le versement des aides accordées pour la promotion d'une oeuvre déterminée est effectué sur présentation des factures établies pour chaque oeuvre et acquittées par le prestataire technique.


    La décision d'aide pour la promotion d'un programme annuel fixe le montant de l'aide accordée et prévoit un premier versement dont le montant ne peut excéder 50 % du montant total de l'aide. L'entreprise bénéficiaire dispose d'un délai d'un an à compter de la décision pour présenter au Centre national de la cinématographie les justificatifs des factures établies pour chaque oeuvre du programme par le prestataire technique afin de bénéficier d'une décision de versement à titre définitif de l'aide.


    En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'entreprise bénéficiaire de l'aide est tenue de reverser au Centre national de la cinématographie l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider, compte tenu de la spécificité de l'oeuvre audiovisuelle considérée ainsi que de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise, d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au reversement de tout ou partie de l'aide déjà versée.

  • Article 8

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 11/02/2015Version en vigueur du 07 mai 1995 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.

    Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 1995.

Le ministre de la culture et de la francophonie,

JACQUES TOUBON

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY