Article 1
Version en vigueur du 22/02/2009 au 31/12/2012Version en vigueur du 22 février 2009 au 31 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2010-988 du 26 août 2010 - art. 14
Les chefs des services du Trésor public assurent, sous l'autorité et en qualité de fondé de pouvoir des trésoriers-payeurs généraux, la direction des services déconcentrés du Trésor d'un département.
Ils peuvent également se voir confier des fonctions de direction au sein des trésoreries générales ainsi que toute fonction de responsabilité à l'administration centrale de la direction générale des finances publiques.
Article 2
Version en vigueur du 01/08/1995 au 31/12/2012Version en vigueur du 01 août 1995 au 31 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2010-988 du 26 août 2010 - art. 14
Les nominations à l'emploi de chef des services du Trésor public sont prononcées par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 3
Version en vigueur du 01/08/1995 au 31/12/2012Version en vigueur du 01 août 1995 au 31 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2010-988 du 26 août 2010 - art. 14
L'emploi de chef des services du Trésor public comporte trois échelons.
Article 4
Version en vigueur du 01/08/1995 au 31/12/2012Version en vigueur du 01 août 1995 au 31 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2010-988 du 26 août 2010 - art. 14
Peuvent être nommés à l'emploi de chef des services du Trésor public les directeurs départementaux du Trésor public ayant atteint au minimum le 3e échelon de leur grade.
Les intéressés sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un indice de rémunération égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée par le premier alinéa de l'article 5 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, les directeurs départementaux du Trésor public de 3e échelon nommés chefs des services du Trésor public conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade.
Article 5
Version en vigueur du 01/08/1995 au 31/12/2012Version en vigueur du 01 août 1995 au 31 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2010-988 du 26 août 2010 - art. 14
La promotion au 2e échelon de l'emploi de chef des services du Trésor public a lieu après deux ans six mois de services effectifs accomplis dans le 1er échelon.
Ce temps de service peut être réduit sans pouvoir être inférieur à deux ans.
L'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus est considérée comme temps de services effectifs.
Article 6
Version en vigueur du 01/09/2011 au 31/12/2012Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 31 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2010-988 du 26 août 2010 - art. 14
Modifié par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 49 (VD)L'accès au 3e échelon de l'emploi de chef des services du Trésor public peut avoir lieu :
- soit après trois ans de services effectifs accomplis dans le 2e échelon dudit emploi, ce temps de services pouvant être réduit sans pouvoir être inférieur à deux ans six mois ;
- soit après trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon du grade d'administrateur des finances publiques adjoint.
Article 7
Version en vigueur du 01/08/1995 au 31/12/2012Version en vigueur du 01 août 1995 au 31 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2010-988 du 26 août 2010 - art. 14
Tout fonctionnaire nommé à l'emploi de chef des services du Trésor public peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Article 8
Version en vigueur du 01/08/1995 au 31/12/2012Version en vigueur du 01 août 1995 au 31 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2010-988 du 26 août 2010 - art. 14
Les chefs des services départementaux du Trésor placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés dans l'emploi de chef des services du Trésor public dans les conditions suivantes :ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Grade et échelon
Ancienneté dans l'échelon
Grade et échelon
Ancienneté dans l'échelon
Chef des services
départementaux du TrésorChef des services du Trésor public
3e
3e
Ancienneté acquise
2e
2e
Ancienneté acquise
1er
1er
5/7 de l'ancienneté acquise
Article 9
Version en vigueur du 01/08/1995 au 31/12/2012Version en vigueur du 01 août 1995 au 31 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2010-988 du 26 août 2010 - art. 14
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions du tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Grade et échelon
Grade et échelon
Chef des services
départementaux du Trésor
Chef des services du Trésor public
3e
3e
2e
2e
1er
1er
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.Article 10
Version en vigueur du 01/08/1995 au 31/12/2012Version en vigueur du 01 août 1995 au 31 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2010-988 du 26 août 2010 - art. 14
Le décret n° 72-1276 du 29 décembre 1972 relatif à l'emploi de chef des services départementaux du Trésor est abrogé.
Article 11
Version en vigueur du 01/08/1995 au 31/12/2012Version en vigueur du 01 août 1995 au 31 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2010-988 du 26 août 2010 - art. 14
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1995.
Décret n°95-870 du 2 août 1995 relatif à l'emploi de chef des services du Trésor public
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2012
NOR : ECOP9500370D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 31 mars 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
ALAIN JUPPÉ Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
ALAIN MADELIN
Le ministre de la fonction publique,
JEAN PUECH
Le secrétaire d'Etat au budget,
FRANçOIS D'AUBERT