Arrêté du 25 juillet 1995 fixant la composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication et d'appel d'offres pour les marchés publics passés au nom de l'Etat par l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle

abrogée depuis le 22/06/1996abrogée depuis le 22 juin 1996

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 1996

NOR : MENF9501452A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,

Vu le code des marchés publics, et notamment l'article 83 (1°) ; Vu les décrets n° 95-791, n° 95-792 et n° 95-793 du 19 juin 1995 portant organisation du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 1984 modifié portant désignation des personnes responsables des marchés pour le compte du ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 6 août 1993 portant désignation des personnes responsables des marchés pour les services d'administration centrale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche,

  • Article 1

    Version en vigueur du 02/08/1995 au 22/06/1996Version en vigueur du 02 août 1995 au 22 juin 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-06-13 art. 4 JORF 22 juin 1996

    Il est créé, au sein du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, une commission d'adjudication et d'appel d'offres compétente pour les marchés publics passés au nom de l'Etat par l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle relatifs à la réalisation de fournitures, travaux et services.

  • Article 2

    Version en vigueur du 02/08/1995 au 22/06/1996Version en vigueur du 02 août 1995 au 22 juin 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-06-13 art. 4 JORF 22 juin 1996

    La composition de la commission d'adjudication et d'appel d'offres est fixée comme suit :

    a) Avec voix délibérative :

    - la personne responsable des marchés, visée à l'arrêté du 17 décembre 1984 modifié susvisé, ou son représentant ayant reçu délégation de signature, président ;

    - trois représentants de la direction pour le compte de laquelle l'adjudication ou l'appel d'offres est lancé ;

    - le contrôleur financier central ou son représentant.

    b) Avec voix consultative :

    - un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

    - un représentant de la direction générale des finances et du contrôle de gestion ;

    - toute personne qualifiée dont la présence sera jugée utile par le président.

  • Article 3

    Version en vigueur du 02/08/1995 au 22/06/1996Version en vigueur du 02 août 1995 au 22 juin 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-06-13 art. 4 JORF 22 juin 1996

    La commission d'appel d'offres sur performances est composée conformément à l'article 99 du code des marchés publics.

  • Article 4

    Version en vigueur du 02/08/1995 au 22/06/1996Version en vigueur du 02 août 1995 au 22 juin 1996

    Les directeurs désignés personne responsable des marchés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

F. DELON.