ABROGÉTITRE Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics
ABROGÉTITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des aides de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics
ABROGÉTITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics
ABROGÉTITRE IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics
Article 1
Version en vigueur du 17/01/2006 au 30/12/2006Version en vigueur du 17 janvier 2006 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 1 () JORF 17 janvier 2006Sont créés au ministère chargé de l'agriculture les corps des aides de laboratoire et des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics. Ces corps sont classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C sous réserve des dispositions du présent décret.
Article 2
Version en vigueur du 11/03/1995 au 17/01/2006Version en vigueur du 11 mars 1995 au 17 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 2 () JORF 17 janvier 2006
Le corps des agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics comprend deux grades :
a) Agent technique de laboratoire de 2e classe ;
b) Agent technique de laboratoire de 1re classe.
Article 3
Version en vigueur du 11/03/1995 au 17/01/2006Version en vigueur du 11 mars 1995 au 17 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 2 () JORF 17 janvier 2006
Les agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics assistent, pour la préparation des travaux pratiques, les personnels enseignants des disciplines scientifiques dans les établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture.
Ils assurent le nettoyage des salles de travaux pratiques, des salles de cours spécialisées, du matériel courant ainsi que le rangement du matériel. Ils peuvent participer à l'entretien du matériel spécialisé.
Article 4
Version en vigueur du 11/03/1995 au 17/01/2006Version en vigueur du 11 mars 1995 au 17 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 2 () JORF 17 janvier 2006
Les agents techniques de laboratoire de 2e classe sont recrutés par concours.
Les règles relatives à l'organisation générale, à la nature et au programme des épreuves de ce concours sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 5
Version en vigueur du 11/03/1995 au 17/01/2006Version en vigueur du 11 mars 1995 au 17 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 2 () JORF 17 janvier 2006
Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les agents techniques de laboratoire recrutés conformément à l'article 4 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au premier échelon de leur grade.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année, pendant lequel ils suivent des actions de formation destinées à favoriser leur adaptation à l'emploi.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les agents techniques de laboratoire stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
La titularisation des agents techniques de laboratoire est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.
Article 6
Version en vigueur du 11/03/1995 au 17/01/2006Version en vigueur du 11 mars 1995 au 17 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 2 () JORF 17 janvier 2006
Dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif total du corps, peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'agent technique de laboratoire de 1re classe les agents techniques de laboratoire de 2e classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant trois ans de services effectifs en cette qualité.
Article 7
Version en vigueur du 11/03/1995 au 17/01/2006Version en vigueur du 11 mars 1995 au 17 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 2 () JORF 17 janvier 2006
Peuvent être détachés dans le corps des agents techniques de laboratoire régi par le présent titre, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.
Article 8
Version en vigueur du 11/03/1995 au 17/01/2006Version en vigueur du 11 mars 1995 au 17 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 2 () JORF 17 janvier 2006
Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents techniques de laboratoire conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires régis par le présent titre.
Article 9
Version en vigueur du 11/03/1995 au 17/01/2006Version en vigueur du 11 mars 1995 au 17 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 2 () JORF 17 janvier 2006
Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des agents techniques de laboratoire peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 10
Version en vigueur du 11/03/1995 au 17/01/2006Version en vigueur du 11 mars 1995 au 17 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 2 () JORF 17 janvier 2006
Le grade d'agent technique de laboratoire de 1re classe est créé à compter du 1er août 1993.
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, la proportion de l'effectif du corps des agents techniques de laboratoire pouvant être inscrits au tableau d'avancement au grade d'agent technique de laboratoire de 1re classe est fixée à :
14 p. 100 au 1er août 1993 ;
17 p. 100 au 1er août 1994 ;
21 p. 100 au 1er août 1995 ;
25 p. 100 au 1er août 1996.
Article 11
Version en vigueur du 11/03/1995 au 17/01/2006Version en vigueur du 11 mars 1995 au 17 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 2 () JORF 17 janvier 2006
Pour la constitution initiale du corps des agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics, sont intégrés dans ce corps, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les agents de laboratoire régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé, recrutés avant la date de publication du présent décret et affectés à cette même date dans un établissement d'enseignement agricole.
Ces intégrations ont lieu en quatre contingents annuels et prennent effet, respectivement, au 1er août des années 1990 à 1993.
Chacune des trois premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 1/7 de l'effectif total du corps des agents de laboratoire apprécié au 31 juillet 1990.
Les intégrations sont prononcées au grade d'agent technique de laboratoire de 2e classe, à l'échelon que les agents ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps des agents de laboratoire régi par le décret du 2 mai 1972 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique de laboratoire de 2e classe.
Article 12
Version en vigueur du 11/03/1995 au 17/01/2006Version en vigueur du 11 mars 1995 au 17 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 2 () JORF 17 janvier 2006
La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des agents de laboratoire régi par le décret du 2 mai 1972 susvisé est compétente à l'égard du corps des agents techniques de laboratoire régi par le présent titre jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
Article 13
Version en vigueur du 11/03/1995 au 17/01/2006Version en vigueur du 11 mars 1995 au 17 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 2 () JORF 17 janvier 2006
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites selon les modalités précisées au tableau ci-dessous :
AGENTS DE LABORATOIRE
AGENTS TECHNIQUES
de laboratoire de 2e classe
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des agents de laboratoire régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date à laquelle seront achevées les opérations d'intégration des agents de laboratoire prévues à l'article 11 ci-dessus.
Article 14
Version en vigueur du 11/03/1995 au 30/12/2006Version en vigueur du 11 mars 1995 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Le corps des aides de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics comprend deux grades :
a) Aide de laboratoire ;
b) Aide principal de laboratoire.
Article 15
Version en vigueur du 11/03/1995 au 30/12/2006Version en vigueur du 11 mars 1995 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Les aides de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics sont chargés d'assister les professeurs des disciplines scientifiques des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture dans la préparation des travaux pratiques et expériences réalisées pendant les cours. Ils assurent la maintenance et l'entretien spécialisé de certains matériels.
Article 16
Version en vigueur du 17/01/2006 au 30/12/2006Version en vigueur du 17 janvier 2006 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 4 () JORF 17 janvier 2006Les aides de laboratoire sont recrutés :
1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessous ;
2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, parmi les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie C. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, d'au moins neuf années de services publics.
Article 17
Version en vigueur du 17/01/2006 au 30/12/2006Version en vigueur du 17 janvier 2006 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 5 () JORF 17 janvier 2006Deux concours sont organisés pour le recrutement des aides de laboratoire :
1° Pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme professionnel homologué au niveau V, en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation de l'enseignement technologique ;
2° Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent justifier de deux années au moins de services civils effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Les emplois mis aux concours au titre du 1 et du 2 ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Article 18
Version en vigueur du 11/03/1995 au 30/12/2006Version en vigueur du 11 mars 1995 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l'article 17 ci-dessus.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys.
Article 19
Version en vigueur du 17/01/2006 au 30/12/2006Version en vigueur du 17 janvier 2006 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 6 () JORF 17 janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 - art. 14 (VT) JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Sous réserve de l'application des dispositions des articles 3 à 6 du décret du 29 septembre 2005 précité, les aides de laboratoire recrutés conformément à l'article 17 sont nommés en qualité de stagiaire au premier échelon du grade d'aide de laboratoire.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année, pendant lequel ils suivent des actions de formation destinées à favoriser leur adaptation à l'emploi.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les aides de laboratoire stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Article 20
Version en vigueur du 11/03/1995 au 30/12/2006Version en vigueur du 11 mars 1995 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Les aides de laboratoire recrutés en application du 2 de l'article 16 ci-dessus sont titularisés immédiatement.
La titularisation des aides de laboratoire recrutés en application de l'article 17 ci-dessus est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Article 21
Version en vigueur du 17/01/2006 au 30/12/2006Version en vigueur du 17 janvier 2006 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 7 () JORF 17 janvier 2006Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'aide principal de laboratoire les aides de laboratoire ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité.
Le nombre maximum d'aides de laboratoire pouvant être promus chaque année au grade d'aide principal de laboratoire est déterminé en application des dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Article 22
Version en vigueur du 17/01/2006 au 30/12/2006Version en vigueur du 17 janvier 2006 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 8 () JORF 17 janvier 2006Peuvent être détachés dans le corps des aides de laboratoire régi par le présent titre, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.
Article 23
Version en vigueur du 11/03/1995 au 30/12/2006Version en vigueur du 11 mars 1995 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des aides de laboratoire conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Les fonctionnaires ainsi détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les aides de laboratoire régis par le présent titre.
Article 24
Version en vigueur du 17/01/2006 au 30/12/2006Version en vigueur du 17 janvier 2006 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 9 () JORF 17 janvier 2006Les fonctionnaires détachés depuis un an au moins dans le corps des aides de laboratoire peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 25
Version en vigueur du 11/03/1995 au 17/01/2006Version en vigueur du 11 mars 1995 au 17 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 3 () JORF 17 janvier 2006
Le grade d'aide principal de laboratoire est créé à compter du 1er août 1993.
Article 26
Version en vigueur du 11/03/1995 au 17/01/2006Version en vigueur du 11 mars 1995 au 17 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 3 () JORF 17 janvier 2006
Au titre de la constitution initiale du corps des aides de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics, sont intégrés dans ce corps, au 1er août 1990, les aides de laboratoire régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé et affectés dans un établissement d'enseignement agricole, qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.
La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 50 p. 100 de l'effectif total du corps des aides de laboratoire régi par le décret du 2 mai 1972 susvisé et exerçant dans un établissement d'enseignement agricole, apprécié au 31 juillet 1990.
Les agents appartenant au 31 juillet 1992 au corps des aides de laboratoire régi par le décret du 2 mai 1972 susvisé et exerçant dans un établissement d'enseignement agricole, sont intégrés au 1er août 1992 dans le corps des aides de laboratoire régi par le présent décret.
Article 27
Version en vigueur du 11/03/1995 au 17/01/2006Version en vigueur du 11 mars 1995 au 17 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 3 () JORF 17 janvier 2006
Les intégrations sont prononcées au grade d'aide de laboratoire, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps des aides de laboratoire régi par le décret du 2 mai 1972 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'aide de laboratoire régi par le présent titre.
Article 28
Version en vigueur du 11/03/1995 au 17/01/2006Version en vigueur du 11 mars 1995 au 17 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 3 () JORF 17 janvier 2006
La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des aides de laboratoire relevant du décret du 2 mai 1972 susvisé est compétente à l'égard du corps des aides de laboratoire régi par le présent titre jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
Article 29
Version en vigueur du 11/03/1995 au 17/01/2006Version en vigueur du 11 mars 1995 au 17 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 3 () JORF 17 janvier 2006
Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en ce qu'elles concernent les aides de laboratoire exerçant dans les établissements d'enseignement agricole.
Article 30
Version en vigueur du 11/03/1995 au 17/01/2006Version en vigueur du 11 mars 1995 au 17 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 3 () JORF 17 janvier 2006
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites selon les modalités précisées au tableau ci-dessous :
AIDES DE LABORATOIRE
AIDES DE LABORATOIRE
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des aides de laboratoire régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date à laquelle seront achevées les opérations d'intégration des aides de laboratoire prévues à l'article 26 ci-dessus.
Article 31
Version en vigueur du 17/01/2006 au 30/12/2006Version en vigueur du 17 janvier 2006 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 10 () JORF 17 janvier 2006Le corps des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics comprend deux grades :
a) Aide technique de laboratoire ;
b) Aide technique principal de laboratoire.
Article 32
Version en vigueur du 01/01/1998 au 30/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°99-525 du 24 juin 1999 - art. 2 () JORF 26 juin 1999 en vigueur le 1er janvier 1998Les aides techniques de laboratoire collaborent avec les professeurs des disciplines scientifiques à la préparation des travaux pratiques et expériences réalisées pendant les cours. Ils peuvent assister les professeurs lors des séances de travaux pratiques ou de cours. Ils assurent la maintenance et l'entretien du matériel scientifique.
Ils exercent leurs fonctions auprès des professeurs des disciplines scientifiques dans des spécialités dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
Les aides techniques de laboratoire peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés peuvent être appelés à suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture.
Article 33
Version en vigueur du 17/01/2006 au 30/12/2006Version en vigueur du 17 janvier 2006 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 11 () JORF 17 janvier 2006Les aides techniques de laboratoire sont recrutés pour chacune des spécialités prévues à l'article 32 ci-dessus :
1. Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 34 ci-dessous ;
2. Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les aides de laboratoire régis par le titre II du présent décret. Les intéressés doivent avoir atteint le 5e échelon de leur grade, être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude et compter à cette date neuf années au moins de services publics.
Article 34
Version en vigueur du 17/01/2006 au 30/12/2006Version en vigueur du 17 janvier 2006 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 12 () JORF 17 janvier 2006Deux concours sont organisés pour le recrutement des aides techniques de laboratoire, dans les conditions suivantes :
1. Pour 50 % des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la fonction publique ;
2. Pour 30 % des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, justifiant de quatre années au moins de services civils effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Article 35
Version en vigueur du 11/03/1995 au 30/12/2006Version en vigueur du 11 mars 1995 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Les emplois mis au concours au titre du 1 et du 2 de l'article 34 ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Article 36
Version en vigueur du 11/03/1995 au 30/12/2006Version en vigueur du 11 mars 1995 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l'article 34 ci-dessus.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys.
Article 37
Version en vigueur du 17/01/2006 au 30/12/2006Version en vigueur du 17 janvier 2006 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 13 () JORF 17 janvier 2006Sous réserve de l'application des dispositions des articles 3 à 6 du décret du 29 septembre 2005 précité, les aides techniques de laboratoire recrutés conformément à l'article 34 sont nommés en qualité de stagiaire au premier échelon du grade d'aide technique de laboratoire.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année, pendant lequel ils suivent des actions de formation destinées à favoriser leur adaptation à l'emploi.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, ils sont titularisés.
Les aides techniques de laboratoire stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
La titularisation des aides techniques de laboratoire recrutés en application de l'article 34 ci-dessus est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les aides techniques de laboratoire recrutés en application du 2 de l'article 33 ci-dessus sont titularisés immédiatement.
Article 38
Version en vigueur du 01/01/1998 au 30/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°99-525 du 24 juin 1999 - art. 3 () JORF 26 juin 1999 en vigueur le 1er janvier 1998Le grade d'aide technique principal de laboratoire comporte 6 échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :
I = ECHELON
II = DUREE Moyenne
III = DUREE Minimale
:---:------------:------------: : I : II : III : :---:------------:------------: :5e : 4 ans : 3 ans : :4e :3 ans 6 mois:2 ans 9 mois: :3e :3 ans 6 mois:2 ans 9 mois: :2e :2 ans 6 mois: 2 ans : :1er:2 ans 6 mois: 2 ans : :---:------------:------------: Article 39
Version en vigueur du 17/01/2006 au 30/12/2006Version en vigueur du 17 janvier 2006 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 14 () JORF 17 janvier 2006Le nombre maximum d'aides techniques de laboratoire pouvant être promus chaque année au grade d'aide technique principal de laboratoire est déterminé en application des dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 précité.
Peuvent être promus au grade d'aide technique principal de laboratoire, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les aides techniques de laboratoire ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps d'aide technique de laboratoire ou d'aide de laboratoire, dont au moins trois ans en qualité d'aide technique de laboratoire.
Les agents promus au grade d'aide technique principal de laboratoire sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade précédent.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, les intéressés conservent l'ancienneté précédemment acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Article 40
Version en vigueur du 17/01/2006 au 30/12/2006Version en vigueur du 17 janvier 2006 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 15 () JORF 17 janvier 2006Peuvent être détachés dans le corps des aides techniques de laboratoire régi par le présent titre, après avis de la commission administrative paritaire compétente les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.
Article 41
Version en vigueur du 11/03/1995 au 30/12/2006Version en vigueur du 11 mars 1995 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des aides techniques de laboratoire conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les aides techniques de laboratoire régis par le présent titre.
Article 42
Version en vigueur du 17/01/2006 au 30/12/2006Version en vigueur du 17 janvier 2006 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 15 () JORF 17 janvier 2006Les fonctionnaires détachés depuis un an au moins dans le corps des aides techniques de laboratoire peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 43
Version en vigueur du 11/03/1995 au 17/01/2006Version en vigueur du 11 mars 1995 au 17 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 3 () JORF 17 janvier 2006
A titre transistoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre d'emplois d'aide technique principal de laboratoire est fixée ainsi qu'il suit :
Jusqu'au 31 juillet 1993 : 2,5 p. 100 ;
A compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;
A compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.
Article 44
Version en vigueur du 11/03/1995 au 17/01/2006Version en vigueur du 11 mars 1995 au 17 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 3 () JORF 17 janvier 2006
Au titre de la constitution initiale du corps des aides techniques de laboratoire, sont intégrés dans ce corps les aides techniques de laboratoire régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé et affectés à la date de publication du présent décret dans un établissement public d'enseignement agricole.
Ces intégrations sont prononcées au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur corps d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps des aides techniques de laboratoire relevant du décret du 2 mai 1972 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le corps régi par le présent titre.
Article 45
Version en vigueur du 11/03/1995 au 17/01/2006Version en vigueur du 11 mars 1995 au 17 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 3 () JORF 17 janvier 2006
La commission administrative paritaire compétente à l'égard des aides techniques de laboratoire régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé est compétente à l'égard du corps des aides techniques de laboratoire relevant du présent titre jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
Article 46
Version en vigueur du 11/03/1995 au 17/01/2006Version en vigueur du 11 mars 1995 au 17 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 3 () JORF 17 janvier 2006
Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en ce qu'elles concernent les aides techniques de laboratoire exerçant dans un établissement public d'enseignement agricole.
Article 47
Version en vigueur du 11/03/1995 au 17/01/2006Version en vigueur du 11 mars 1995 au 17 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 3 () JORF 17 janvier 2006
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées selon les modalités précisées au tableau ci-dessous :
AIDE TECHNIQUE
principal de laboratoire
AIDE TECHNIQUE
principal de laboratoire
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
AIDE TECHNIQUE
de laboratoire
AIDE TECHNIQUE
de laboratoire
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des aides techniques et aides techniques principaux de laboratoire régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date de son application aux personnels en activité, en application de l'article 44 ci-dessus.
Article 48
Version en vigueur du 11/03/1995 au 01/08/1996Version en vigueur du 11 mars 1995 au 01 août 1996
Abrogé par Décret n°96-273 du 26 mars 1996 - art. 29 (Ab) JORF 2 avril 1996
Le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics comprend trois grades :
a) Technicien de laboratoire, comportant douze échelons ;
b) Technicien principal de laboratoire, comportant sept échelons ;
c) Technicien en chef de laboratoire, comportant sept échelons.
Article 49
Version en vigueur du 11/03/1995 au 01/08/1996Version en vigueur du 11 mars 1995 au 01 août 1996
Abrogé par Décret n°96-273 du 26 mars 1996 - art. 29 (Ab) JORF 2 avril 1996
Les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics collaborent avec les professeurs des disciplines scientifiques à la préparation des travaux pratiques et expériences réalisées pendant les cours. Ils peuvent être appelés à concevoir et à mettre au point des expériences et du matériel scientifique. Ils peuvent assister les professeurs des disciplines scientifiques dans le déroulement des travaux pratiques ou des cours.
Ils sont responsables du bon fonctionnement des différents services du laboratoire. Ils assurent la maintenance et l'entretien du matériel scientifique. Ils peuvent être appelés à participer à des actions de formation continue, notamment à l'égard des autres personnels de laboratoire.
Ils ont vocation, à titre prioritaire, à exercer leurs fonctions dans des établissements comportant des classes préparatoires aux grandes écoles ou des sections de techniciens supérieurs.
Article 50
Version en vigueur du 11/03/1995 au 01/08/1996Version en vigueur du 11 mars 1995 au 01 août 1996
Abrogé par Décret n°96-273 du 26 mars 1996 - art. 29 (Ab) JORF 2 avril 1996
Les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics sont recrutés :
1. Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 51 ci-dessous ;
2. Par voie d'un examen professionnel, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, ouvert aux aides de laboratoire régis par le titre II du présent décret et aux aides techniques de laboratoire régis par le titre III du présent décret. Les intéressés doivent justifier de dix ans de services publics, dont cinq ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps et être âgés de quarante ans au moins, ces conditions s'appréciant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé l'examen professionnel.
Article 51
Version en vigueur du 11/03/1995 au 01/08/1996Version en vigueur du 11 mars 1995 au 01 août 1996
Abrogé par Décret n°96-273 du 26 mars 1996 - art. 29 (Ab) JORF 2 avril 1996
Dans chacune des spécialités définies conformément à l'article 53 ci-dessous, deux concours sont organisés pour le recrutement des techniciens de laboratoire selon les modalités ci-après :
1° Pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré, du baccalauréat technologique ou du baccalauréat professionnel ou d'un diplôme professionnel homologué au niveau IV en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation de l'enseignement technologique ;
2° Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au moins quatre ans de services civils effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Article 52
Version en vigueur du 11/03/1995 au 01/08/1996Version en vigueur du 11 mars 1995 au 01 août 1996
Abrogé par Décret n°96-273 du 26 mars 1996 - art. 29 (Ab) JORF 2 avril 1996
Les emplois mis au concours au titre du 1° et du 2° de l'article 51 ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats du concours correspondant peuvent, dans la limite de 30 p. 100 des emplois à pourvoir au titre de ce concours, être attribués aux candidats de l'autre concours.
Article 53
Version en vigueur du 11/03/1995 au 01/08/1996Version en vigueur du 11 mars 1995 au 01 août 1996
Abrogé par Décret n°96-273 du 26 mars 1996 - art. 29 (Ab) JORF 2 avril 1996
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités d'organisation générale, la nature des épreuves et le programme de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 50 et des concours prévus à l'article 51 du présent décret, ainsi que les différentes spécialités exercées par les techniciens.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'organisation des concours et de l'examen professionnel et la composition des jurys.
Article 54
Version en vigueur du 11/03/1995 au 01/08/1996Version en vigueur du 11 mars 1995 au 01 août 1996
Abrogé par Décret n°96-273 du 26 mars 1996 - art. 29 (Ab) JORF 2 avril 1996
Les candidats recrutés en application des dispositions de l'article 51 ci-dessus sont nommés techniciens de laboratoire stagiaires et classés au 1er échelon du grade de technicien de laboratoire sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'une année, au cours duquel ils suivent des actions de formation destinées à favoriser leur adaptation à l'emploi. Leur ancienneté d'échelon court du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les techniciens de laboratoire stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Article 55
Version en vigueur du 11/03/1995 au 01/08/1996Version en vigueur du 11 mars 1995 au 01 août 1996
Abrogé par Décret n°96-273 du 26 mars 1996 - art. 29 (Ab) JORF 2 avril 1996
Les techniciens de laboratoire recrutés en application du 2 de l'article 50 ci-dessus sont immédiatement titularisés et classés dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé. Ils peuvent être appelés à suivre des actions de formation destinées à favoriser leur adaptation à l'emploi.
Article 56
Version en vigueur du 11/03/1995 au 01/08/1996Version en vigueur du 11 mars 1995 au 01 août 1996
Abrogé par Décret n°96-273 du 26 mars 1996 - art. 29 (Ab) JORF 2 avril 1996
La titularisation des techniciens de laboratoire est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Article 57
Version en vigueur du 11/03/1995 au 01/08/1996Version en vigueur du 11 mars 1995 au 01 août 1996
Abrogé par Décret n°96-273 du 26 mars 1996 - art. 29 (Ab) JORF 2 avril 1996
Les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics appartenant au grade de technicien de laboratoire sont soumis aux règles d'avancement d'échelon fixées par les articles 2 et 4 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Article 58
Version en vigueur du 11/03/1995 au 01/08/1996Version en vigueur du 11 mars 1995 au 01 août 1996
Abrogé par Décret n°96-273 du 26 mars 1996 - art. 29 (Ab) JORF 2 avril 1996
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de technicien principal de laboratoire et de technicien en chef de laboratoire sont fixées ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
6e échelon
4 ans
3 ans
5e échelon
3 ans 6 mois
2 ans 9 mois
4e échelon
3 ans 6 mois
2 ans 9 mois
3e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
2e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
1er échelon
3 ans
2 ans 3 mois
Article 59
Version en vigueur du 11/03/1995 au 01/08/1996Version en vigueur du 11 mars 1995 au 01 août 1996
Abrogé par Décret n°96-273 du 26 mars 1996 - art. 29 (Ab) JORF 2 avril 1996
L'avancement au grade de technicien principal de laboratoire a lieu :
1° Par la voie d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique ; cet examen professionnel est ouvert aux techniciens de laboratoire justifiant en cette qualité de six années de services effectifs au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert l'examen professionnel ;
2° Après inscription à un tableau d'avancement dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du 1° ci-dessus, parmi les techniciens de laboratoire ayant atteint au moins le neuvième échelon de leur grade. Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du 1° ci-dessus n'est pas un multiple de 5, le reste est ajouté aux nominations à prononcer l'année suivante en application du présent 2°.
Article 60
Version en vigueur du 11/03/1995 au 01/08/1996Version en vigueur du 11 mars 1995 au 01 août 1996
Abrogé par Décret n°96-273 du 26 mars 1996 - art. 29 (Ab) JORF 2 avril 1996
Les techniciens de laboratoire nommés au grade de technicien principal de laboratoire sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon, lorsque l'augmentation consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans leur précédent grade.
Article 61
Version en vigueur du 11/03/1995 au 01/08/1996Version en vigueur du 11 mars 1995 au 01 août 1996
Abrogé par Décret n°96-273 du 26 mars 1996 - art. 29 (Ab) JORF 2 avril 1996
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de technicien en chef de laboratoire les techniciens principaux de laboratoire comptant au moins dix années de services effectifs dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics, dont quatre en qualité de technicien principal.
Les techniciens principaux de laboratoire nommés au grade de technicien en chef de laboratoire sont reclassés à un échelon numériquement égal à celui qu'ils avaient atteint en tant que technicien principal de laboratoire.
Ils conservent dans cet échelon l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.
Article 62
Version en vigueur du 11/03/1995 au 01/08/1996Version en vigueur du 11 mars 1995 au 01 août 1996
Abrogé par Décret n°96-273 du 26 mars 1996 - art. 29 (Ab) JORF 2 avril 1996
Peuvent être détachés dans le corps des techniciens de laboratoire régi par le présent titre, après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics exerçant les fonctions de même nature et appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé en catégorie B.
Article 63
Version en vigueur du 11/03/1995 au 01/08/1996Version en vigueur du 11 mars 1995 au 01 août 1996
Abrogé par Décret n°96-273 du 26 mars 1996 - art. 29 (Ab) JORF 2 avril 1996
Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le présent titre conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les techniciens de laboratoire régis par le présent titre.
Article 64
Version en vigueur du 11/03/1995 au 01/08/1996Version en vigueur du 11 mars 1995 au 01 août 1996
Abrogé par Décret n°96-273 du 26 mars 1996 - art. 29 (Ab) JORF 2 avril 1996
Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des techniciens de laboratoire peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 65
Version en vigueur du 11/03/1995 au 01/08/1996Version en vigueur du 11 mars 1995 au 01 août 1996
Abrogé par Décret n°96-273 du 26 mars 1996 - art. 29 (Ab) JORF 2 avril 1996
Pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 1992, il est créé entre le 6e et le 7e échelon du grade de technicien principal de laboratoire un échelon provisoire.
La durée moyenne du temps passé dans cet échelon est de deux ans et la durée minimale d'un an six mois.
Cet échelon ne peut être occupé que par les techniciens de laboratoire du 1er échelon de la classe exceptionnelle régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé, reclassés en application de l'article 66 ci-dessous.
Article 66
Version en vigueur du 11/03/1995 au 01/08/1996Version en vigueur du 11 mars 1995 au 01 août 1996
Abrogé par Décret n°96-273 du 26 mars 1996 - art. 29 (Ab) JORF 2 avril 1996
Au titre de la constitution initiale du corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics, sont intégrés dans ce corps, à compter du 1er janvier 1992, les techniciens de laboratoire régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé et exerçant dans un établissement d'enseignement agricole.
Les intéressés sont reclassés conformément au tableau ci-après :
GRADE D'ORIGINE
GRADE
d'intégration
ANCIENNETÉ
Technicien principal
de laboratoire
Technicien en chef
de laboratoire
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
5e échelon
7/8 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
4e échelon
7/8 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle
Technicien principal
de laboratoire
2e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
Echelon provisoire
Ancienneté acquise.
Technicien de laboratoire de classe normale
Technicien principal
de laboratoire
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
Technicien
de laboratoire
6e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
10e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
Les services accomplis dans le corps des techniciens de laboratoire relevant du décret du 2 mai 1972 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens de laboratoire régi par le présent titre.
Article 67
Version en vigueur du 11/03/1995 au 01/08/1996Version en vigueur du 11 mars 1995 au 01 août 1996
Abrogé par Décret n°96-273 du 26 mars 1996 - art. 29 (Ab) JORF 2 avril 1996
Par dérogation aux dispositions de l'article 50 ci-dessus, le premier recrutement de techniciens de laboratoire, en application des dispositions du 2° de cet article, est fait par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir.
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les aides techniques de laboratoire qui ont accompli dix années de services effectifs dans ce corps et qui ont atteint l'âge de quarante ans.
Article 68
Version en vigueur du 11/03/1995 au 01/08/1996Version en vigueur du 11 mars 1995 au 01 août 1996
Abrogé par Décret n°96-273 du 26 mars 1996 - art. 29 (Ab) JORF 2 avril 1996
La commission administrative paritaire compétente à l'égard des techniciens de laboratoire régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé est compétente à l'égard du corps des techniciens de laboratoire régi par le présent titre jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
Article 69
Version en vigueur du 11/03/1995 au 01/08/1996Version en vigueur du 11 mars 1995 au 01 août 1996
Abrogé par Décret n°96-273 du 26 mars 1996 - art. 29 (Ab) JORF 2 avril 1996
Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en ce qu'elles concernent les agents appartenant au corps des techniciens de laboratoire affectés dans des établissements d'enseignement agricole publics.
Article 70
Version en vigueur du 11/03/1995 au 01/08/1996Version en vigueur du 11 mars 1995 au 01 août 1996
Abrogé par Décret n°96-273 du 26 mars 1996 - art. 29 (Ab) JORF 2 avril 1996
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées selon les modalités précisées au tableau ci-dessous :
TECHNICIEN PRINCIPAL
de laboratoire
TECHNICIEN EN CHEF
de laboratoire
6e échelon
7e échelon
5e échelon
6e échelon
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
TECHNICIEN DE LABORATOIRE
de classe exceptionnelle
TECHNICIEN PRINCIPAL
de laboratoire
2e échelon
7e échelon
1er échelon
Echelon provisoire
TECHNICIEN DE LABORATOIRE
de classe normale
TECHNICIEN PRINCIPAL
de laboratoire
7e échelon
6e échelon
TECHNICIEN
de laboratoire
6e échelon
11e échelon
5e échelon
10e échelon
4e échelon
8e échelon
3e échelon
6e échelon
2e échelon
4e échelon
1er échelon
2e échelon
Les pensions des techniciens de laboratoire régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé, retraités avant l'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date de son application aux personnels en activité, en application de l'article 66 ci-dessus.
Article 71
Version en vigueur du 11/03/1995 au 30/12/2006Version en vigueur du 11 mars 1995 au 30 décembre 2006
Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.