Décret n°95-573 du 2 mai 1995 relatif à la dispersion des attroupements

abrogée depuis le 24/04/2007abrogée depuis le 24 avril 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 avril 2007

NOR : INTD9500039D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code pénal, et notamment son article 431-3 ;

Vu la loi des 26 et 27 juillet 1791 relative à la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements ;

Vu la loi du 14 septembre 1791 portant institution, composition, droits et devoirs de la force publique ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi n° 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique ;

Vu la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur ;

Vu la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 reportant l'entrée en vigueur du nouveau code pénal,

  • Article 1

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 24/04/2007Version en vigueur du 07 mai 1995 au 24 avril 2007

    Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

    Pour l'application de l'article 431-3 du code pénal, le maintien de l'ordre relève exclusivement du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 24/04/2007Version en vigueur du 07 mai 1995 au 24 avril 2007

    Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

    Les forces armées ne peuvent participer au maintien de l'ordre que lorsqu'elles en sont légalement requises.

    La réquisition des forces armées est adressée par l'autorité civile territorialement responsable au commandant de gendarmerie pour les forces de gendarmerie, au commandant militaire compétent pour les autres forces.

    La responsabilité de l'exécution de la réquisition incombe à l'autorité militaire requise qui reste juge des moyens à y consacrer.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 24/04/2007Version en vigueur du 07 mai 1995 au 24 avril 2007

    Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

    La réquisition est faite par écrit dans la forme suivante :

    " Au nom du peuple français.

    " Nous requérons en vertu de la loi,M. commandant, de prêter le secoursdes troupes nécessaires pour

    (indiquer de façon claire et précise l'objet de la réquisition et l'étendue de la zone dans laquelle elle doit être exercée).

    " Et pour garantie dudit commandant, nous apposons notre signature.

    " Fait à , le "

  • Article 4

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 24/04/2007Version en vigueur du 07 mai 1995 au 24 avril 2007

    Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

    Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'inspecteur divisionnaire chef de circonscription, doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation.

    Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.

  • Article 5

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 24/04/2007Version en vigueur du 07 mai 1995 au 24 avril 2007

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre d'Etat, ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

FRANçOIS LÉOTARD