Article 1
Version en vigueur du 29/05/2010 au 29/12/2017Version en vigueur du 29 mai 2010 au 29 décembre 2017
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2017 - art. (V)
Modifié par Arrêté du 12 mai 2010 - art. 9Les concours sur épreuves pour l'accès au grade d'adjoint administratif de 1re classe sont ouverts :
a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision du directeur de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits dans ce département,
ou ;
b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par décision du directeur de cet établissement ;
c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ils sont ouverts par le directeur général.
Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser la nature des concours et le nombre de postes mis au concours dans chacune des branches : administrative ou bureautique.
Elle doit, en outre, indiquer les établissements où les postes sont à pourvoir et désigner le centre où se dérouleront les épreuves du concours.
Selon que le concours est destiné à pourvoir des postes dans un ou plusieurs établissements du même département, les épreuves ont lieu respectivement dans l'établissement concerné ou dans l'établissement comptant le plus grand nombre de lits dans le département.
Dans le cas où le concours est destiné à pourvoir des postes dans plusieurs établissements situés dans des départements différents, la décision portant ouverture du concours désigne l'établissement où auront lieu les épreuves.
Elle peut prévoir, pour les épreuves écrites exclusivement, l'organisation d'un centre d'épreuves dans chacun des établissements intéressés.
Article 2
Version en vigueur du 08/04/1995 au 29/12/2017Version en vigueur du 08 avril 1995 au 29 décembre 2017
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2017 - art. (V)
Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Bulletin officiel du ministère de la santé, ainsi que par affichage dans les établissements où les postes sont à pourvoir.
En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, la publicité résulte de l'insertion au Bulletin officiel du ministère de la santé et au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris, ainsi que de l'affichage organisé dans les établissements par le directeur général.
Article 3
Version en vigueur du 07/08/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 07 août 2007 au 29 décembre 2017
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2017 - art. (V)
Modifié par Arrêté 2007-08-03 art. 1 JORF 7 août 2007Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir, un mois au moins avant la date des épreuves, au directeur de l'établissement organisateur du concours et, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, au directeur général.
En cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur affectation éventuelle.
Les candidats doivent également indiquer, dans leur demande, la branche pour laquelle ils désirent concourir. Ils ne peuvent subir simultanément les épreuves des deux branches.
A l'appui de cette demande et, au plus tard, à la date de publication des résultats, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
A. - Concours externe
1° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire.
2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre.
B. - Concours interne
1° Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat.
2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre.
Article 4
Version en vigueur du 08/04/1995 au 29/12/2017Version en vigueur du 08 avril 1995 au 29 décembre 2017
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2017 - art. (V)
La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur du concours et, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.
Article 5
Version en vigueur du 29/05/2010 au 29/12/2017Version en vigueur du 29 mai 2010 au 29 décembre 2017
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2017 - art. (V)
Modifié par Arrêté du 12 mai 2010 - art. 9Le jury, commun aux deux concours, est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;
2° Deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A en fonctions dans le ou les départements concernés, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours, dont au moins un extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir.
A défaut, il est fait appel à des fonctionnaires hospitaliers de catégorie A en fonctions dans un département limitrophe.
En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A sont choisis par le directeur général ;
3° Un professeur de l'enseignement du second degré choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours.
En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, un professeur de l'enseignement du second degré ou, à défaut, un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation de cette administration, choisi par le directeur général ;
4° Des correcteurs et des examinateurs spéciaux, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général, peuvent être adjoints en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
Les membres du jury choisis au titre des 2°, 3° et 4° du présent article ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Article 6
Version en vigueur du 07/08/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 07 août 2007 au 29 décembre 2017
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2017 - art. (V)
Modifié par Arrêté 2007-08-03 art. 1 JORF 7 août 2007Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :
A. - Branche administrative
a) Epreuve écrite et anonyme d'admissibilité :
Explication de texte portant sur un sujet d'ordre général sanitaire et social (durée : une heure trente ; coefficient 2) ;
b) Epreuves d'admission :
1° Questionnaire à choix multiple destiné à vérifier, d'une part, les connaissances de base en matière d'orthographe, de grammaire, de vocabulaire et de calcul et, d'autre part, les capacités du candidat à suivre un raisonnement logique (durée : une heure trente ; coefficient 1) ;
2° Entretien avec le jury après une préparation de dix minutes à partir d'un texte relatif à l'actualité sanitaire et sociale, choisi de façon à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion du candidat et, éventuellement, son expérience professionnelle (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 2).
B. - Branche Bureautique
a) Epreuve écrite et anonyme d'admissibilité :
Explication de texte portant sur un sujet d'ordre général sanitaire et social (durée : une heure trente ; coefficient 2) ;
b) Epreuves d'admission :
1° Mise au net, sur support informatique, d'un texte manuscrit ou dactylographié à caractère administratif, d'une longueur ne pouvant excéder 500 mots, qui pourra comporter des tableaux, renvois, surcharges, ratures et des annotations en marge, à l'exclusion des fautes d'orthographe (durée : une heure trente ; coefficient 1) ;
2° Entretien avec le jury après une préparation de dix minutes à partir d'un texte relatif à l'actualité sanitaire et sociale, choisi de façon à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion du candidat et, éventuellement, son expérience professionnelle (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 2).
Article 7
Version en vigueur du 08/04/1995 au 29/12/2017Version en vigueur du 08 avril 1995 au 29 décembre 2017
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2017 - art. (V)
Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury.
Article 8
Version en vigueur du 08/04/1995 au 29/12/2017Version en vigueur du 08 avril 1995 au 29 décembre 2017
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2017 - art. (V)
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 20 participent aux épreuves d'admission.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 50 pourront être déclarés admis.
Article 9
Version en vigueur du 08/04/1995 au 29/12/2017Version en vigueur du 08 avril 1995 au 29 décembre 2017
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2017 - art. (V)
Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement organisateur du concours ou, pour ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général, arrête la liste définitive d'admission et la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 35 du décret du 21 septembre 1990 susvisé.
Si le concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, il notifie cette liste au directeur de chaque établissement où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.
Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.
Article 10
Version en vigueur du 08/04/1995 au 29/12/2017Version en vigueur du 08 avril 1995 au 29 décembre 2017
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2017 - art. (V)
Les dispositions de l'arrêté du 13 mars 1991 modifié fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des adjoints administratifs hospitaliers prévus à l'article 12 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière sont abrogées.
Article 11
Version en vigueur du 08/04/1995 au 29/12/2017Version en vigueur du 08 avril 1995 au 29 décembre 2017
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2017 - art. (V)
Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des adjoints administratifs hospitaliers prévus à l'article 12 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2017
NOR : SPSH9500930A
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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'action sociale :
Le sous-directeur du travail social
et des institutions sociales,
S. CLEMENT
Le ministre délégué à la santé,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le sous-directeur des personnels
de la fonction publique hospitalière,
D. VILCHIEN